Décision

Décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021

Nature juridique de certaines dispositions des articles 11, 12 et 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Partiellement réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 mars 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-292 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « une maîtrise » figurant au 2 ° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des mots « dix-huit mois » figurant au premier alinéa de l'article 12 de cette loi, des mots « qui ne peut être inférieure à deux ans » figurant au premier alinéa de son article 12-1 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.

2. Aux termes du même article, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il appartient au législateur de fixer notamment les conditions d'accès à cette profession garantissant le respect des droits de la défense.

- Sur les mots « une maîtrise » figurant au 2 ° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 :

3. Le 2 ° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute personne souhaitant devenir avocat doit être titulaire, sauf exceptions, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.

4. L'exigence d'un diplôme en droit d'un niveau minimal conditionnant l'accès à cette profession permet de s'assurer de l'aptitude des candidats à exercer les missions d'assistance et de représentation des personnes en justice garantissant le respect des droits de la défense. Ce faisant, les dispositions dont le déclassement est demandé constituent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.

- Sur les mots « dix-huit mois » figurant au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 :

5. L'article 12 prévoit, en son premier alinéa, que la formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique délivrée par ce centre d'une durée d'au moins « dix-huit mois », sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

6. Eu égard à l'importance que cette formation revêt en vue de l'exercice de cette profession, la fixation par la loi d'une durée minimale constitue une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, les dispositions dont le déclassement est demandé ont un caractère législatif.

- Sur les mots « qui ne peut être inférieure à deux ans » figurant au premier alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que sur les deuxième et troisième alinéas de cet article :

7. Le premier alinéa de l'article 12-1 prévoit que les avocats qui justifient d'une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'État, « qui ne peut être inférieure à deux ans », peuvent obtenir du Conseil national des barreaux la délivrance d'un certificat de spécialisation lorsque cette pratique est validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité. À cet effet, son deuxième alinéa prévoit que, « sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle ». Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les conditions essentielles d'exercice de la profession d'avocat, ni les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

8. Le troisième alinéa de l'article 12-1 permet aux titulaires d'un doctorat en droit d'accéder directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Ces dispositions, qui concernent seulement les modalités d'accès à la formation préalable obligatoire à l'exercice de la profession d'avocat, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Ont un caractère législatif les mots « une maîtrise » figurant au 2 ° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que les mots « dix-huit mois » figurant au premier alinéa de l'article 12 de la même loi.

Article 2. - Ont un caractère réglementaire les mots « qui ne peut être inférieure à deux ans » figurant au premier alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que les deuxième et troisième alinéas de ce même article.

Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 avril 2021.

JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.292.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il appartient au législateur de fixer notamment les conditions d'accès à cette profession garantissant le respect des droits de la défense.

(2021-292 L, 15 avril 2021, cons. 2, JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76)

L'exigence d'un diplôme en droit d'un niveau minimal conditionnant l'accès à la profession d'avocat permet de s'assurer de l'aptitude des candidats à exercer les missions d'assistance et de représentation des personnes en justice garantissant le respect des droits de la défense. Ce faisant, les dispositions dont le déclassement est demandé constituent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.

(2021-292 L, 15 avril 2021, cons. 4, JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76)

Eu égard à l'importance que la formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat revêt en vue de l'exercice de cette profession, la fixation par la loi d'une durée minimale constitue une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, les dispositions dont le déclassement est demandé ont un caractère législatif.

(2021-292 L, 15 avril 2021, cons. 6, JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76)

Le premier alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats qui justifient d'une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'État, « qui ne peut être inférieure à deux ans », peuvent obtenir du Conseil national des barreaux la délivrance d'un certificat de spécialisation lorsque cette pratique est validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité. À cet effet, son deuxième alinéa prévoit que, « sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle ». Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les conditions essentielles d'exercice de la profession d'avocat, ni les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2021-292 L, 15 avril 2021, cons. 7, JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76)

Les dispositions dont le déclassement est demandé permettent aux titulaires d'un doctorat en droit d'accéder directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sans avoir à passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Ces dispositions, qui concernent seulement les modalités d'accès à la formation préalable obligatoire à l'exercice de la profession d'avocat, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2021-292 L, 15 avril 2021, cons. 8, JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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