Décision

Décision n° 2021-290 L du 11 février 2021

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 3122-3 du code des transports
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 janvier 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code des transports ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports prévoit l'inscription sur un registre régional, dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire, des exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

2. La disposition dont le déclassement est demandé se borne à prévoir le caractère régional dudit registre. Elle ne met en cause ni les garanties fondamentales de la liberté d'entreprendre ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Cette disposition, qui ne met pas non plus en cause les autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, a donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports a un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 février 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 11 février 2021.

JORF n°0037 du 12 février 2021, texte n° 85
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.290.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.4. Liberté du commerce et de l'industrie
  • 3.7.1.4.1. Réglementation des activités professionnelles

La disposition qui se borne à prévoir le caractère régional du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ne met en cause ni les garanties fondamentales de la liberté d'entreprendre ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(2021-290 L, 11 février 2021, cons. 1, 2, JORF n°0037 du 12 février 2021, texte n° 85)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises

La disposition qui se borne à prévoir le caractère régional du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ne met en cause ni les garanties fondamentales de la liberté d'entreprendre ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(2021-290 L, 11 février 2021, cons. 1, 2, JORF n°0037 du 12 février 2021, texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions