Décision n° 2020-5690 SEN du 5 mars 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 octobre 2020 d'une requête présentée pour M. Jean-Claude MAZIN, inscrit sur les listes électorales de la commune de Sepvret dans le département des Deux-Sèvres, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5690 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Gilbert FAVREAU par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistré le 27 novembre 2020 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. MAZIN par Me Scanvic, enregistré le 14 décembre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Ces dispositions sont applicables à l'élection des sénateurs depuis le 30 juin 2020, en application des dispositions de l'article L. 306 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 décembre 2019 visée ci-dessus.
2. Le requérant soutient que plusieurs actions de communication menées par le département des Deux-Sèvres entre cette date et celle du scrutin ont méconnu ces dispositions et altéré la sincérité de l'élection, à laquelle était candidat M. FAVREAU, président du conseil départemental.
3. Toutefois, tout d'abord, la diffusion, à l'intention de la presse, qui est libre d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département ne saurait constituer par elle-même une campagne de promotion publicitaire de ces réalisations au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.
4. Il ressort ensuite de la lettre adressée par le président du conseil départemental à tous les maires du département le 30 juin 2020 que celle-ci se limite à les informer de la mise en place, par délibération du conseil départemental adoptée la veille, d'un nouveau dispositif de subvention par le département de certains travaux réalisés par les communes et leurs groupements, afin de leur permettre d'y recourir dans le respect des délais fixés par le conseil départemental pour les besoins d'un plan de relance départemental.
5. De même, il résulte de l'instruction que les affiches dont le requérant critique la mise en place du 21 septembre au 11 octobre 2020 se bornaient à informer le public, sur le territoire de l'une des communautés de communes du département, des dates des concerts du festival de jazz organisé dans le même ressort, d'une part, et, d'autre part, sur l'ensemble du territoire départemental, de la mise en œuvre d'une aide financière à l'adhésion des enfants, en 2020, aux associations culturelles et sportives du département. Par sa teneur, cet affichage ne peut être regardé comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département.
6. Ne présente pas plus un tel caractère l'implantation sur les chantiers de travaux en cours d'un panneau se bornant à mentionner l'intervention de la collectivité départementale, dont ils relèvent. Le requérant n'établit pas que le département aurait fait dans les semaines précédant le scrutin une « utilisation massive et abusive » de ce procédé de communication qui excéderait les besoins de l'information du public.
7. Par ailleurs, le numéro du magazine départemental de septembre 2020 a été publié à la même période et dans les mêmes conditions que les années précédentes, sans l'éditorial habituel du président du conseil départemental. Il ne fait référence ni à l'élection ni à aucun candidat mais présente les réalisations en cours dans le département. Eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n'apparaît pas qu'il ait eu d'autre portée que d'informer la population de celles-ci, et, s'agissant en particulier de la consultation ouverte du 31 août au 2 octobre 2020 pour l'élaboration d'un « budget participatif », de lui permettre d'y contribuer.
8. Il ressort enfin des affiches et encarts dont le conseil départemental a décidé, par délibération du 29 juin 2020, de financer la publication au cours de l'été que cette campagne publicitaire s'est limitée à la promotion touristique du territoire départemental sans s'étendre à celle des réalisations ou de la gestion de la collectivité départementale.
9. Aucune des opérations d'information ou de communication critiquées par le requérant n'a donc méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Jean-Claude MAZIN est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 mars 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 5 mars 2021.
JORF n°0058 du 9 mars 2021, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.5690.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.4.3.1. Affiches
8.4.3.1.2. Contenu
Les affiches dont le requérant critique la mise en place du 21 septembre au 11 octobre 2020 se sont bornées à informer le public, sur le territoire de l'une des communautés de communes du département, des dates des concerts du festival de jazz organisé dans le même ressort, d'une part, et, d'autre part, sur l'ensemble du territoire départemental, de la mise en œuvre d'une aide financière à l'adhésion des enfants, en 2020, aux associations culturelles et sportives du département. Par sa teneur, cet affichage ne peut être regardé comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département.
Il ressort des affiches et encarts dont le conseil départemental a décidé, par délibération du 29 juin 2020, de financer la publication au cours de l'été que cette campagne publicitaire s'est limitée à la promotion touristique du territoire départemental sans s'étendre à celle des réalisations ou de la gestion de la collectivité départementale. Rejet du grief tiré de ce que cette campagne publicitaire aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.6. Presse
La diffusion, à l'intention de la presse, qui est libre d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département ne saurait constituer par elle-même une campagne de promotion publicitaire de ces réalisations au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.7. Publications municipales
Le numéro du magazine départemental de septembre 2020, mois au cours duquel a eu lieu le scrutin, a été publié à la même période et dans les mêmes conditions que les années précédentes, sans l'éditorial habituel du président du conseil départemental. Il ne fait référence ni à l'élection ni à aucun candidat mais présente les réalisations en cours dans le département. Eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n'apparaît pas qu'il ait eu d'autre portée que d'informer la population de celles-ci, et, s'agissant en particulier de la consultation ouverte du 31 août au 2 octobre 2020 pour l'élaboration d'un « budget participatif », de lui permettre d'y contribuer. Rejet du grief tiré de ce que cette publication aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.16. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité territoriale (article L. 52-1 al2 du code électoral)
Rejet du grief tiré de ce que l'envoi d'une lettre par le président du conseil départemental à tous les maires du département aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, dès lors que cette lettre, qui leur a été adressée près de trois mois avant la date du scrutin, s'est limitée à les informer de la mise en place, par délibération du conseil départemental adoptée la veille, d'un nouveau dispositif de subvention par le département de certains travaux réalisés par les communes et leurs groupements, afin de leur permettre d'y recourir dans le respect des délais fixés par le conseil départemental pour les besoins d'un plan de relance départemental.
Ne présente pas le caractère d'une opération de promotion publicitaire prohibée, au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, l'implantation sur les chantiers de travaux en cours d'un panneau se bornant à mentionner l'intervention de la collectivité départementale, dont ils relèvent. Le requérant n'établit pas que le département aurait fait dans les semaines précédant le scrutin une « utilisation massive et abusive » de ce procédé de communication qui excéderait les besoins de l'information du public.
La diffusion, à l'intention de la presse, qui est libre d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département ne saurait constituer par elle-même une campagne de promotion publicitaire de ces réalisations au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
Il résulte de l'instruction que les affiches dont le requérant critique la mise en place du 21 septembre au 11 octobre 2020 se bornaient à informer le public, sur le territoire de l'une des communautés de communes du département, des dates des concerts du festival de jazz organisé dans le même ressort, d'une part, et, d'autre part, sur l'ensemble du territoire départemental, de la mise en œuvre d'une aide financière à l'adhésion des enfants, en 2020, aux associations culturelles et sportives du département. Par sa teneur, cet affichage ne peut être regardé comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département.
Le numéro du magazine départemental de septembre 2020 a été publié à la même période et dans les mêmes conditions que les années précédentes, sans l'éditorial habituel du président du conseil départemental. Il ne fait référence ni à l'élection ni à aucun candidat mais présente les réalisations en cours dans le département. Eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n'apparaît pas qu'il ait eu d'autre portée que d'informer la population de celles-ci, et, s'agissant en particulier de la consultation ouverte du 31 août au 2 octobre 2020 pour l'élaboration d'un « budget participatif », de lui permettre d'y contribuer. Rejet du grief tiré de ce que cette publication aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
Il ressort des affiches et encarts dont le conseil départemental a décidé, par délibération du 29 juin 2020, de financer la publication au cours de l'été que cette campagne publicitaire s'est limitée à la promotion touristique du territoire départemental sans s'étendre à celle des réalisations ou de la gestion de la collectivité départementale. Rejet du grief tiré de ce que cette publication aurait méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.