Décision

Décision n° 2020-5688 SEN du 26 février 2021

SEN, Ain, M. Daniel PAPET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Daniel PAPET, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département de l'Ain, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020 en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5688 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces complémentaires présentées par M. PAPET, enregistrées le 19 octobre 2020 ;
  • le mémoire en défense présenté pour Mme Sylvie GOY-CHAVENT par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 25 novembre 2020 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. PAPET, enregistré le 14 décembre 2020 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2021 approuvant le compte de campagne de Mme GOY-CHAVENT ;
  • le mémoire complémentaire présenté par M. PAPET, enregistré le 15 février 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. M. PAPET déplore en premier lieu les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne du fait de la crise sanitaire, en faisant état des mesures de confinement qui ont rendu impossibles les déplacements des candidats non investis d'un mandat électoral ainsi que de l'absence puis de l'indisponibilité des grands électeurs au cours de l'été 2020. Eu égard toutefois à la date à laquelle est intervenue la levée des mesures de confinement, plus de quatre mois avant la date des élections, à la multiplicité des vecteurs offerts aux candidats pour diffuser leur propagande électorale et enfin au caractère marginal de l'abstention, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale, qui se sont imposées de la même façon à tous les candidats, n'ont pas porté atteinte aux principes de sincérité du scrutin et d'égalité devant le suffrage.

2. M. PAPET reproche en deuxième lieu à Mme GOY-CHAVENT, d'une part, d'avoir désigné sa fille comme remplaçante en tant que conseillère régionale membre du collège électoral appelé à élire les sénateurs et, d'autre part, d'avoir procédé en mai 2020, en sa qualité de conseillère régionale, à la distribution de masques de protection auprès de nombreuses mairies du département de l'Ain. Il résulte toutefois de l'instruction que, en procédant à la désignation ainsi critiquée, Mme GOY-CHAVENT n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 282 du code électoral relatives à la composition du collège électoral sénatorial, selon lesquelles, dans le cas où un conseiller régional est sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme GOY-CHAVENT aurait profité de la distribution de masques effectuée dans le cadre des mesures décidées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et destinée à l'ensemble des habitants, pour manifester et promouvoir sa candidature à l'élection sénatoriale.

3. M. PAPET reproche en dernier lieu à Mme GOY-CHAVENT d'avoir adressé aux grands électeurs, le 25 septembre 2020 à 11 heures 48, soit l'avant-veille du scrutin, un courrier électronique comportant un nouvel élément de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires ne pouvaient y répondre utilement. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans le message en cause, Mme GOY-CHAVENT, en faisant connaître sa position aux grands électeurs, n'a fait que rappeler son opposition au « référendum d'initiative partagée » relatif à la maltraitance animale et démentir les affirmations contenues dans des organes de presse qui l'avaient accusée de soutenir ce référendum et d'avoir signé une tribune anti-chasse et anti-élevage. Ce message, qui ne peut être regardé comme un élément nouveau de polémique électorale, n'a, en tout état de cause, pas eu le caractère d'une manœuvre susceptible d'influer sur l'issue du scrutin.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

5. M. PAPET soutient en premier lieu que la participation de Mme GOY-CHAVENT, le 5 juillet 2020, à l'inauguration du marché fermier du Haut-Bugey lui a permis, aux frais des organisateurs de la manifestation, de promouvoir sa candidature auprès des grands électeurs. Il n'est toutefois pas établi, et au demeurant pas allégué par M. PAPET, que des propos relatifs à l'élection sénatoriale auraient été tenus à cette occasion. La participation à l'inauguration de ce marché, qui ne peut être considérée comme se rattachant à la campagne de Mme GOY-CHAVENT, ne peut dès lors être regardée comme ayant donné lieu à un concours en nature d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

6. M. PAPET reproche en second lieu à Mme GOY-CHAVENT d'avoir adressé, au début du mois de mars 2020, des courriers de propagande électorale aux maires du département de l'Ain en recourant aux moyens des services du Sénat. Il résulte toutefois de l'instruction que dans les courriers en cause, adressés à l'approche du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020, Mme GOY-CHAVENT s'est bornée à remercier les maires destinataires de leur engagement et à prodiguer ses encouragements à ceux d'entre eux qui avaient décidé de briguer un nouveau mandat, sans faire état de l'élection sénatoriale à venir et de sa candidature à cette élection. L'envoi de ces courriers est dès lors sans lien avec la campagne de Mme GOY-CHAVENT et ne présente pas le caractère d'un concours matériel et financier d'une personne morale en méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 52-8 du code électoral.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du code électoral :

7. M. PAPET soutient que Mme GOY-CHAVENT, en ce qu'elle a demandé le 17 septembre 2020 aux maires du département de l'Ain de transmettre aux grands électeurs, par voie électronique, des documents électoraux, a méconnu l'interdiction énoncée par l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel il est « interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». Toutefois, le maire n'étant pas un agent de l'autorité publique ou municipale au sens de cette disposition, le grief soulevé par M. PAPET est inopérant. Au demeurant, M. PAPET n'établit pas que Mme GOY-CHAVENT aurait ainsi bénéficié d'un concours en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. PAPET doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Daniel PAPET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 février 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 février 2021.

JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.5688.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.5. Circulaires
  • 8.4.3.5.2. Absence d'irrégularités

L'interdiction énoncée par l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel il est « interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » n'est pas applicable à un maire, dès lors que celui-ci n'est pas un agent de l'autorité publique ou municipale au sens de cette disposition. Inopérance du grief.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 7, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.10. Internet

Un courrier électronique adressé aux grands électeurs l'avant-veille du scrutin par une candidate, rappelant son opposition au « référendum d'initiative partagée » relatif à la maltraitance animale et démentant les affirmations contenues dans des organes de presse qui l'avaient accusée de soutenir ce référendum et d'avoir signé une tribune anti-chasse et anti-élevage, ne peut être regardé comme un élément nouveau de polémique électorale et n'a, en tout état de cause, pas eu le caractère d'une manœuvre susceptible d'influer sur l'issue du scrutin.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 3, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.4. Campagne électorale - Incidents

Eu égard à la date à laquelle est intervenue la levée des mesures de confinement liées à la crise sanitaire de 2020, plus de quatre mois avant la date des élections sénatoriales tenues en septembre 2020, à la multiplicité des vecteurs offerts aux candidats pour diffuser leur propagande électorale et enfin au caractère marginal de l'abstention, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale, qui se sont imposées de la même façon à tous les candidats, n'ont pas porté atteinte aux principes de sincérité du scrutin et d'égalité devant le suffrage.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 1, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
  • 8.4.5.3.3.1. Utilisation des moyens de l'administration

Il ne résulte pas de l'instruction que la candidate mise en cause aurait profité de la distribution de masques de protection effectuée dans le cadre des mesures décidées par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour lutter contre l'épidémie de covid-19, et destinée à l'ensemble des habitants, pour manifester et promouvoir sa candidature à l'élection sénatoriale.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 2, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
  • 8.4.5.3.3.4. Remplacement d'un membre du collège électoral sénatorial

S'il était reproché à la candidate élue d'avoir désigné sa fille comme remplaçante en tant que conseillère régionale membre du collège électoral appelé à élire les sénateurs, il résulte de l'instruction que, en procédant à la désignation ainsi critiquée, cette candidate n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 282 du code électoral relatives à la composition du collège électoral sénatorial, selon lesquelles, dans le cas où un conseiller régional est sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 2, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.7. Griefs inopérants

L'interdiction énoncée par l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel il est « interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » n'est pas applicable à un maire, dès lors que celui-ci n'est pas un agent de l'autorité publique ou municipale au sens de cette disposition. Inopérance du grief.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 7, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

La participation d'une candidate à l'inauguration d'un marché fermier, au cours de laquelle il n'est pas établi que des propos relatifs à l'élection sénatoriale auraient été tenus, ne peut être considérée comme se rattachant à la campagne de cette candidate et ne peut dès lors être regardée comme ayant donné lieu à un concours en nature d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 5, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)

Alors que le requérant reprochait à une candidate élue d'avoir adressé, au début du mois de mars 2020, des courriers de propagande électorale aux maires du département en recourant aux moyens des services du Sénat, il résulte de l'instruction que dans les courriers en cause, adressés à l'approche du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020, cette candidate s'est bornée à remercier les maires destinataires de leur engagement et à prodiguer ses encouragements à ceux d'entre eux qui avaient décidé de briguer un nouveau mandat, sans faire état de l'élection sénatoriale à venir et de sa candidature à cette élection. L'envoi de ces courriers est dès lors sans lien avec la campagne de cette candidate et ne présente pas le caractère d'un concours matériel et financier d'une personne morale en méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2020-5688 SEN, 26 février 2021, cons. 6, JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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