Décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er octobre 2020 d'une requête présentée par M. André KORNMANN, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département de la Haute-Saône, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5684 SEN.
Il a également été saisi le 2 octobre 2020 d'une requête présentée par Me Catherine Suissa, avocate au barreau de Besançon, pour Mme Gaëlle GALDIN, candidate à cette même élection, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020 en vue de la désignation de deux sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Olivier RIETMANN. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5686 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
- l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 8 septembre 2020 fixant la date limite de remise de la propagande électorale à la commission de propagande par les candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-5684 SEN / QPC du 11 décembre 2020 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
-
le mémoire en défense présenté pour M. JOYANDET et M. RIETMANN, sénateurs, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré le 23 novembre 2020 ;
-
le mémoire en défense présenté pour M. RIETMANN par Me Philippe Blanchetier, enregistré le même jour ;
-
le mémoire complémentaire et en réplique présenté par M. KORNMANN, enregistré le 11 décembre 2020 ;
-
le mémoire en réplique présenté pour Mme GALDIN par Me Suissa, enregistré le 21 décembre 2020 ;
-
le mémoire en défense et en réplique présenté pour M. RIETMANN par Me Blanchetier, enregistré le 23 décembre 2020 ;
-
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
- Sur le grief tiré de la composition du collège électoral sénatorial :
2. Selon le premier alinéa de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ».
3. La requérante conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rectifié le procès-verbal de l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Ronchamp au sein de ce collège.
4. En premier lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif. Par suite, les griefs tirés de ce que le tribunal aurait statué au terme d'une procédure irrégulière ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, Mme GALDIN conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant de ce jugement au motif qu'il a proclamé élu comme délégué, un candidat inscrit sur une liste qui ne comportait pas l'ensemble des indications requises par l'article R. 137 du code électoral, et notamment le domicile et les date et lieu de naissance des candidats. Toutefois, les quatre candidats inscrits sur cette liste, qui comportait leur nom et prénom, étaient tous membres du conseil municipal qui en compte vingt-trois. Dès lors, la circonstance que la liste les présentant ne comportait pas leur domicile et leur date et lieu de naissance n'est pas de nature à entretenir une confusion sur l'identité des candidats et à altérer la sincérité du scrutin.
6. Par conséquent, le grief tiré de ce que la composition du collège électoral aurait été irrégulière doit être écarté.
- Sur les griefs relatifs aux opérations préparatoires au scrutin et à la campagne électorale :
7. En premier lieu, il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, M. KORNMANN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 mentionné ci-dessus, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.
8. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ne motive pas les nuances qu'il attribue aux candidats pour l'application du décret du 9 décembre 2014 mentionné ci-dessus ne saurait, par elle-même, être regardée comme constituant une irrégularité de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin. Il en va de même de la circonstance que certains candidats aient, du fait de leurs fonctions antérieures, une meilleure connaissance personnelle des électeurs que d'autres.
9. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article R. 150 du code électoral prévoit que « Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste ». Il en résulte que M. JOYANDET et M. RIETMANN pouvaient légalement présenter leurs candidatures sur une liste.
10. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 299 du code électoral, dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Cette règle de parité ne s'applique pas différemment lorsque les candidats se présentent sur une liste, dans les conditions prévues à l'article R. 150 précité. Par suite, M. KORNMANN n'est pas fondé à soutenir que M. JOYANDET et M. RIETMANN, dont les remplaçantes sont des femmes, auraient méconnu ces dispositions.
11. En cinquième lieu, si M. KORNMANN soutient que l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 qui fixe les conditions de remboursement des frais d'impression des circulaires et bulletins de vote crée une différence de traitement injustifiée entre les candidats des départements où sont élus un ou deux sénateurs et ceux des départements où sont élus trois sénateurs ou plus, cette différence de traitement résulte directement du dernier alinéa de l'article L. 308 du code électoral. Elle n'est, au demeurant, pas de nature à entacher la régularité du scrutin.
- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
12. En premier lieu, la circonstance que le scrutin se soit déroulé dans une salle de la mairie de Vesoul ne saurait être regardée comme constituant une irrégularité. Il en va de même de la circonstance que les locaux du scrutin n'aient pas été ouverts au public, l'article R. 166 du code électoral prévoyant que seuls ont accès aux salles de vote les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet.
13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.
14. En troisième lieu, la seule circonstance que des électeurs n'auraient, sans cause légitime, pas pris part au vote n'est pas de nature à entacher la régularité du scrutin.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral :
15. Selon l'article L. 49 du code électoral, applicable aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 306 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : - 1 ° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; - 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; - 3 ° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; - 4 ° Tenir une réunion électorale ».
16. En premier lieu, la circonstance, non contestée, que M. JOYANDET a demandé un nouveau décompte des voix du premier tour et pris la parole à l'issue de celui-ci pour affirmer que M. RIETMANN serait élu au second tour ne constitue pas une violation des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral.
17. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. JOYANDET et M. RIETMANN, candidats aux élections sénatoriales, et leurs remplaçantes ont, en cette qualité, convié l'ensemble des grands électeurs du département à un déjeuner le 27 septembre 2020, entre le premier et le second tour de cette élection. Il est constant qu'alors que M. JOYANDET avait été élu au premier tour et que M. RIETMANN était candidat au second tour, celui-ci a pris la parole lors du déjeuner. Il n'est pas contesté que plusieurs personnalités politiques du département ont également pris la parole pour lui apporter leur soutien. Il en résulte que ce repas doit être regardé comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, dans l'après-midi du 27 septembre 2020, à l'ouverture du scrutin du second tour, des messages écrits envoyés sur téléphone mobile ont été diffusés auprès des électeurs, pour les appeler à voter en faveur de M. RIETMANN, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral.
18. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ont eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant le candidat élu de son concurrent au second tour.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. KORNMANN et de Mme GALDIN doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. André KORNMANN et la requête de Mme Gaëlle GALDIN sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 février 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 26 février 2021.
JORF n°0052 du 2 mars 2021, texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.5684.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.4. Démarchage téléphonique
D'une part, il résulte de l'instruction que M. JOYANDET et M. RIETMANN, candidats aux élections sénatoriales, et leurs remplaçantes ont, en cette qualité, convié l'ensemble des grands électeurs du département à un déjeuner le 27 septembre 2020, entre le premier et le second tour de cette élection. Il est constant qu'alors que M. JOYANDET avait été élu au premier tour et que M. RIETMANN était candidat au second tour, celui-ci a pris la parole lors du déjeuner. Il n'est pas contesté que plusieurs personnalités politiques du département ont également pris la parole pour lui apporter leur soutien. Il en résulte que ce repas doit être regardé comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, dans l'après-midi du 27 septembre 2020, à l'ouverture du scrutin du second tour, des messages écrits envoyés sur téléphone mobile ont été diffusés auprès des électeurs, pour les appeler à voter en faveur de M. RIETMANN, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ont eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant le candidat élu de son concurrent au second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
8.4.1.1.1. Désignation des délégués
La requérante conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant du jugement d'un tribunal administratif au motif qu'il a proclamé élu comme délégué, un candidat inscrit sur une liste qui ne comportait pas l'ensemble des indications requises par l'article R. 137 du code électoral, et notamment le domicile et les date et lieu de naissance des candidats. Toutefois, les quatre candidats inscrits sur cette liste, qui comportait leur nom et prénom, étaient tous membres du conseil municipal qui en compte vingt-trois. Dès lors, la circonstance que la liste les présentant ne comportait pas leur domicile et leur date et lieu de naissance n'est pas de nature à entretenir une confusion sur l'identité des candidats et à altérer la sincérité du scrutin. Par conséquent, le grief tiré de ce que la composition du collège électoral aurait été irrégulière doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.2. Candidatures
- 8.4.2.2. Déclaration de candidature
8.4.2.2.1. Candidatures de liste
En vertu de l'article L. 299 du code électoral, dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Cette règle de parité ne s'applique pas différemment lorsque les candidats se présentent sur une liste, dans les conditions prévues à l'article R. 150 précité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.4.3.2. Bulletins
8.4.3.2.1. Remise des bulletins
Il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.4. Réunions
D'une part, il résulte de l'instruction que M. JOYANDET et M. RIETMANN, candidats aux élections sénatoriales, et leurs remplaçantes ont, en cette qualité, convié l'ensemble des grands électeurs du département à un déjeuner le 27 septembre 2020, entre le premier et le second tour de cette élection. Il est constant qu'alors que M. JOYANDET avait été élu au premier tour et que M. RIETMANN était candidat au second tour, celui-ci a pris la parole lors du déjeuner. Il n'est pas contesté que plusieurs personnalités politiques du département ont également pris la parole pour lui apporter leur soutien. Il en résulte que ce repas doit être regardé comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, dans l'après-midi du 27 septembre 2020, à l'ouverture du scrutin du second tour, des messages écrits envoyés sur téléphone mobile ont été diffusés auprès des électeurs, pour les appeler à voter en faveur de M. RIETMANN, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ont eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant le candidat élu de son concurrent au second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.4.3.5. Circulaires
8.4.3.5.2. Absence d'irrégularités
Il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 mentionné ci-dessus, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.3. Manœuvres
- 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
8.4.5.3.1.1. Appartenance ou " étiquette " politique
La circonstance que le préfet ne motive pas les nuances qu'il attribue aux candidats pour l'application du décret du 9 décembre 2014 ne saurait, par elle-même, être regardée comme constituant une irrégularité de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin. Il en va de même de la circonstance que certains candidats aient, du fait de leurs fonctions antérieures, une meilleure connaissance personnelle des électeurs que d'autres.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.1. Organisation matérielle du scrutin
8.4.6.1.1. Nombre et implantation des bureaux de vote
La circonstance que le scrutin se soit déroulé dans une salle de la mairie de Vesoul (alors qu'un des candidats est un ancien maire de la commune de Vesoul) ne saurait être regardée comme constituant une irrégularité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.2. Composition du bureau du collège électoral
8.4.6.2.2. Constitution des bureaux du collège électoral
Il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
8.4.6.3.1. Accès à la salle de vote
Ne constitue pas une irrégularité, la circonstance que les locaux du scrutin n'aient pas été ouverts au public, l'article R. 166 du code électoral prévoyant que seuls ont accès aux salles de vote les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
8.4.6.3.11. Incidents divers
La seule circonstance que des électeurs n'auraient, sans cause légitime, pas pris part au vote n'est pas de nature à entacher la régularité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.7. Contentieux - Compétence
- 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.4.7.1.3. Contrôle des jugements des tribunaux administratifs
8.4.7.1.3.2. Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial
La requérante conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant du jugement par lequel le tribunal administratif a rectifié le procès-verbal de l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Ronchamp au sein de ce collège. En premier lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif. Par suite, les griefs tirés de ce que le tribunal aurait statué au terme d'une procédure irrégulière ne peuvent qu'être écartés. En second lieu, la requérante conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant de ce jugement au motif qu'il a proclamé élu comme délégué, un candidat inscrit sur une liste qui ne comportait pas l'ensemble des indications requises par l'article R. 137 du code électoral, et notamment le domicile et les date et lieu de naissance des candidats. Toutefois, les quatre candidats inscrits sur cette liste, qui comportait leur nom et prénom, étaient tous membres du conseil municipal qui en compte vingt-trois. Dès lors, la circonstance que la liste les présentant ne comportait pas leur domicile et leur date et lieu de naissance n'est pas de nature à entretenir une confusion sur l'identité des candidats et à altérer la sincérité du scrutin. Par conséquent, le grief tiré de ce que la composition du collège électoral aurait été irrégulière doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.7. Griefs inopérants
Si le requérant soutient que l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 qui fixe les conditions de remboursement des frais d'impression des circulaires et bulletins de vote crée une différence de traitement injustifiée entre les candidats des départements où sont élus un ou deux sénateurs et ceux des départements où sont élus trois sénateurs ou plus, cette différence de traitement résulte directement du dernier alinéa de l'article L. 308 du code électoral. Elle n'est, au demeurant, pas de nature à entacher la régularité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix
D'une part, il résulte de l'instruction que M. JOYANDET et M. RIETMANN, candidats aux élections sénatoriales, et leurs remplaçantes ont, en cette qualité, convié l'ensemble des grands électeurs du département à un déjeuner le 27 septembre 2020, entre le premier et le second tour de cette élection. Il est constant qu'alors que M. JOYANDET avait été élu au premier tour et que M. RIETMANN était candidat au second tour, celui-ci a pris la parole lors du déjeuner. Il n'est pas contesté que plusieurs personnalités politiques du département ont également pris la parole pour lui apporter leur soutien. Il en résulte que ce repas doit être regardé comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, dans l'après-midi du 27 septembre 2020, à l'ouverture du scrutin du second tour, des messages écrits envoyés sur téléphone mobile ont été diffusés auprès des électeurs, pour les appeler à voter en faveur de M. RIETMANN, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ont eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant le candidat élu de son concurrent au second tour.