Décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 février 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 171 du 4 février 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Maxime O. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-836 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 26 février 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour la ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat de la magistrature par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 12 mars 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Lantelme, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant et la ligue des droits de l'homme, Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris, pour l'association des avocats pénalistes, Me Tcholakian, pour le syndicat des avocats de France, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat de la magistrature, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 avril 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. Son quatrième alinéa prévoit :
« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».
2. Le requérant fait valoir que ces dispositions reprennent les mots « la chambre de l'instruction » déclarés contraires à la Constitution, dans une précédente version de l'article 706-71 du code de procédure pénale, par la décision du 20 septembre 2019 mentionnée ci-dessus. Selon lui, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette décision. En effet, elles ne feraient pas obstacle à ce que, en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire puisse être privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale.
4. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes mots. Elles soutiennent, par les mêmes arguments que ceux exposés par le requérant, que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense.
- Sur la recevabilité :
5. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
6. L'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.
7. Si, dans sa décision du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale identiques à celles contestées dans la présente procédure, les dispositions déclarées inconstitutionnelles figuraient dans une autre rédaction de cet article 706-71. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la présente question prioritaire de constitutionnalité.
- Sur le fond :
8. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
9. Les dispositions contestées fixent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 à 13 de la décision du 20 septembre 2019, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. D'une part, en l'espèce, l'abrogation immédiate des mots « la chambre de l'instruction » aurait pour effet de rendre impossible tout recours à la visioconférence pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
13. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 30 avril 2020.
JORF n°0107 du 2 mai 2020, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.836.QPC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
1.5.8.9. Effets et autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel (article 62)
Le Conseil constitutionnel précise les conséquences à tirer du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution relatif à l'autorité de ses décisions en jugeant qu'elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative « à la même version » d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.1. Droits de la défense
Saisi de dispositions relatives à l'usage de la visioconférence devant la chambre de l'instruction compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, identiques à celles qu'il a censurées dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, quoique dans une rédaction différente, le Conseil constitutionnel juge que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux paragraphes 7 à 13 de cette décision, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.4. Détention provisoire
Saisi de dispositions relatives à l'usage de la visioconférence devant la chambre de l'instruction compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, identiques à celles qu'il a censurées dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, quoique dans une rédaction différente, le Conseil constitutionnel juge que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux paragraphes 7 à 13 de cette décision, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
4.23.9.7.3. Mesures susceptibles d'être prises en cas de renvoi devant une juridiction de jugement
Saisi de dispositions relatives à l'usage de la visioconférence devant la chambre de l'instruction compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, identiques à celles qu'il a censurées dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, quoique dans une rédaction différente, le Conseil constitutionnel juge que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux paragraphes 7 à 13 de cette décision, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
11.6.2.3. Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)
Le Conseil constitutionnel précise les conséquences à tirer du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution relatif à l'autorité de ces décisions en jugeant qu'elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative « à la même version » d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.
Si, dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale identiques à celles contestées dans la procédure en cause, les dispositions déclarées inconstitutionnelles figuraient dans une autre rédaction de cet article 706-71. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité examinée.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
11.6.3.1. Observations en intervention
En raison de la restriction du champ de la question prioritaire de constitutionnalité effectuée par le Conseil constitutionnel compte tenu des griefs du requérant, il est jugé que les parties intervenantes ne sont fondées à intervenir dans la procédure que dans la mesure où leur intervention porte sur les dispositions contestées ainsi délimitées par le Conseil constitutionnel.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps
En l'espèce, l'abrogation immédiate des mots « la chambre de l'instruction » aurait pour effet de rendre impossible tout recours à la visioconférence pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, report au 31 octobre 2020 de la date d'abrogation des dispositions contestées.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
11.8.6.2.4.1. Maintien des effets
La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution, qui prévoient les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence lors des audiences devant la chambre de l'instruction relative au contentieux de la détention provisoire, méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
- 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)
L'autorité des décisions visées par le troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
11.8.7.2.2. Chose jugée à propos d'un autre texte
Le Conseil constitutionnel précise les conséquences à tirer du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution relatif à l'autorité de ces décisions en jugeant qu'elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative « à la même version » d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances. Il peut donc être saisi d'une question prioritaire relative à une autre version de la même disposition.
Si, dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale identiques à celles contestées dans la procédure en cause, les dispositions déclarées inconstitutionnelles figuraient dans une autre rédaction de cet article 706-71. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité examinée.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision
Saisi de dispositions relatives à l'usage de la visioconférence devant la chambre de l'instruction compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, identiques à celles qu'il a censurées dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, quoique dans une rédaction différente, le Conseil constitutionnel juge que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux paragraphes 7 à 13 de cette décision, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.