Décision

Décision n° 2020-29 ELEC du 17 septembre 2020

Requête de M. Stéphane Hauchemaille
Rejet - non lieu à statuer [QPC]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI d'une requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, enregistrée le 23 août 2020 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-29 ELEC, demandant au Conseil constitutionnel d'annuler ou de réformer l'annexe 1 du mémento à l'usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020.

Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hauchemaille. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral ainsi que du paragraphe III du tableau n° 5 et du tableau n° 6 annexés au même code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 9 septembre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

2. L'annexe 1 du mémento à l'usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020 élaboré par le ministre de l'intérieur rappelle, dans un tableau, la liste des départements ou collectivités appartenant à la série 2 ainsi que le nombre de sièges de sénateurs dans chacun de ces départements ou collectivités. Cette annexe n'a que la valeur d'une circulaire se bornant à reproduire les dispositions législatives applicables à cette élection figurant au paragraphe III du tableau n° 5 et au tableau n° 6 annexés au code électoral. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité, la requête de M. Hauchemaille doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera notifiée à M. Hauchemaille et au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 17 septembre 2020.

JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 52
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.29.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.3. Mémento à l'usage du candidat

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
Il est demandé au Conseil constitutionnel d'annuler ou de réformer l'annexe 1 du mémento à l'usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Cette annexe élaborée par le ministre de l'intérieur rappelle, dans un tableau, la liste des départements ou collectivités appartenant à la série 2 ainsi que le nombre de sièges de sénateurs dans chacun de ces départements ou collectivités. Cette annexe n'a que la valeur d'une circulaire se bornant à reproduire les dispositions législatives applicables à cette élection figurant au paragraphe III du tableau n° 5 et au tableau n° 6 annexés au code électoral. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies. Rejet de la requête.

(2020-29 ELEC, 17 septembre 2020, cons. 1, 2, 3, JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.1. Examen de la régularité des textes organisant les élections

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
Il est demandé au Conseil constitutionnel d'annuler ou de réformer l'annexe 1 du mémento à l'usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Cette annexe élaborée par le ministre de l'intérieur rappelle, dans un tableau, la liste des départements ou collectivités appartenant à la série 2 ainsi que le nombre de sièges de sénateurs dans chacun de ces départements ou collectivités. Cette annexe n'a que la valeur d'une circulaire se bornant à reproduire les dispositions législatives applicables à cette élection figurant au paragraphe III du tableau n° 5 et au tableau n° 6 annexés au code électoral. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies. Rejet de la requête.

(2020-29 ELEC, 17 septembre 2020, cons. 1, 2, 3, JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.5. Question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité au soutien d'une requête tendant à l'annulation ou à la réformation de l'annexe 1 du mémento à l'usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections n'étant pas remplies, la requête est rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

(2020-29 ELEC, 17 septembre 2020, cons. 3, JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 52)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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