Décision

Décision n° 2020-287 L du 17 septembre 2020

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 août 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-287 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « renouvelable une fois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la construction et de l'habitation ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.

2. Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction. Selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, il a pour mission, d'une part, de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat et, d'autre part, d'apporter son concours aux services ministériels dans leurs activités de définition, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat.

3. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du même code, le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans.

4. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que ce mandat n'est renouvelable qu'une fois. Ces dispositions ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Compte tenu des missions dévolues au centre scientifique et technique du bâtiment, elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « renouvelable une fois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ont un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 17 septembre 2020.

JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 50
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.287.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics

Il résulte du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.

(2020-287 L, 17 septembre 2020, cons. 1, JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 50)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.4. Nomination des organes de direction et des agents

Il résulte du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction. Il a pour mission, d'une part, de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat et, d'autre part, d'apporter son concours aux services ministériels dans leurs activités de définition, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Le président de son conseil d'administration est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans.
Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que ce mandat n'est renouvelable qu'une fois. Ces dispositions ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Compte tenu des missions dévolues au centre scientifique et technique du bâtiment, elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire. Comp. décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, cons. 6.

(2020-287 L, 17 septembre 2020, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 50)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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