Décision

Décision n° 2020-284 L du 6 février 2020

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 janvier 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-284 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du deuxième alinéa de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des mots « , et notamment les modalités d'agrément des associations » figurant au troisième alinéa du même article.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui suivent un stage en France et disposent de moyens d'existence suffisants. Selon son deuxième alinéa, les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers en France doivent être agréées. En vertu du troisième alinéa de cet article, un décret en Conseil d'État fixe notamment les modalités d'agrément par arrêté ministériel de ces associations.

2. L'agrément auquel sont soumises les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers ne conditionne en rien la délivrance à ces stagiaires du titre de séjour temporaire prévu par l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par ailleurs, sans effet sur la possibilité pour les associations d'exercer l'activité de placement de stagiaires étrangers en France. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les mots « , et notamment les modalités d'agrément des associations » figurant au troisième alinéa du même article ont un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 6 février 2020.

JORF n°0032 du 7 février 2020, texte n° 95
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.284.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.2. Liberté d'association

L'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui suivent un stage en France et disposent de moyens d'existence suffisants. Selon son deuxième alinéa, les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers en France doivent être agréées. En vertu du troisième alinéa de cet article, un décret en Conseil d'État fixe notamment les modalités d'agrément par arrêté ministériel de ces associations.
L'agrément auquel sont soumises les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers ne conditionne en rien la délivrance à ces stagiaires du titre de séjour temporaire prévu par l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par ailleurs, sans effet sur la possibilité pour les associations d'exercer l'activité de placement de stagiaires étrangers en France. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2020-284 L, 06 février 2020, cons. 1, 2, JORF n°0032 du 7 février 2020, texte n° 95)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.7. Étrangers et droit d'asile

L'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui suivent un stage en France et disposent de moyens d'existence suffisants. Selon son deuxième alinéa, les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers en France doivent être agréées. En vertu du troisième alinéa de cet article, un décret en Conseil d'État fixe notamment les modalités d'agrément par arrêté ministériel de ces associations.
L'agrément auquel sont soumises les associations qui procèdent au placement de stagiaires étrangers ne conditionne en rien la délivrance à ces stagiaires du titre de séjour temporaire prévu par l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par ailleurs, sans effet sur la possibilité pour les associations d'exercer l'activité de placement de stagiaires étrangers en France. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2020-284 L, 06 février 2020, cons. 1, 2, JORF n°0032 du 7 février 2020, texte n° 95)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions