Décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 11 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 45-4 à 45-6 ;
- la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1-RIP du 9 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens apportés à la proposition de loi n° 1867 présentée en application de l'article 11 de la Constitution visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris présentée en application de l'article 11 de la Constitution ;
Après que la formation mentionnée à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus a statué sur les réclamations ;
Après avoir statué sur les réclamations renvoyées par la formation et sur les contestations de ses décisions ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution :
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
« Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ».
2. Selon l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus : « I.- L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.« II.- La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois ».
3. Aux termes de l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel ».
4. En application du décret du 11 juin 2019 mentionné ci-dessus, la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris a été ouverte pour neuf mois, à compter du 13 juin 2019 à zéro heure. Elle a pris fin le 12 mars 2020 à minuit.
5. Le nombre de soutiens d'électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396.
6. Il y a lieu de constater que la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales. Elle n'a donc pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCLARE :
Article 1er. - La proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris n'a pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Article 2. - Cette déclaration sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 26 mars 2020.
JORF n°0075 du 27 mars 2020, texte n° 56
ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.1.8.RIP
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
8.5.7.3. Nombre de soutiens recueillis
A l'issue de la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, qui a pris fin le 12 mars 2020 à minuit, et alors que le nombre de soutiens d'électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396, le Conseil constitutionnel constate que cette proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales. Elle n'a donc pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.