Décision

Décision n° 2019-1-5 RIP du 12 mars 2020

M. David L.
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 décembre 2019 par M. David L. d'un recours contre la décision n° 2019-1-34 FER du 12 décembre 2019 par laquelle la formation d'examen des réclamations a rejeté ses réclamations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros de récépissé JFH94-KA1F5-XH4AB-SA5EC et SZNN7-NP8Y7-L7M1I-91CEF, relatives à la régularité de la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
  • la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
  • le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. - Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations … - Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel … - Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé. - Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ».

2. À l'appui du recours qu'il forme devant le Conseil constitutionnel, M. David L. fait valoir, en premier lieu, que la liste publique des soutiens figurant sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris aurait été incomplète jusqu'en août 2019, en raison de problèmes techniques empêchant d'y voir figurer certains noms tels que ceux comportant une seule lettre ou certaines lettres accentuées. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le ministère de l'intérieur a apporté, dès la fin du mois de juin 2019 plusieurs correctifs à ce site internet, afin de remédier aux problèmes techniques en cause, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces problèmes techniques auraient été à l'origine d'irrégularités dans les opérations de recueil des soutiens. Par suite, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a rejeté la réclamation sur ce point.

3. En deuxième lieu, M. L. conteste le fait que la formation d'examen des réclamations n'ait pas fait droit à sa demande de transmission du cahier des charges et des directives données par le ministère de l'intérieur pour la réalisation du site internet, ainsi que de l'algorithme utilisé pour l'établissement de la liste publique des soutiens. Toutefois, dans la mesure où une telle demande ne vise pas à contrôler la régularité des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, c'est à juste titre que la formation d'examen des réclamations a estimé ne pas avoir compétence pour y statuer.

4. En dernier lieu, M. L. soutient que, du fait des dispositifs informatiques « anti-robot » mis en place sur le site internet, les personnes malvoyantes auraient été empêchées pendant plusieurs mois de déposer leur soutien à la proposition de loi. Il soutient également que, faute d'être subordonné au consentement préalable de l'utilisateur du site, l'un de ces mêmes dispositifs ne serait pas conforme au règlement européen sur la protection des données personnelles.

5. Toutefois, en tout état de cause, d'une part, le ministère de l'intérieur a apporté au site internet, en novembre 2019, des correctifs techniques qui ont facilité le dépôt d'un soutien par les personnes malvoyantes, lesquelles peuvent par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, être assistée par un agent communal ou consulaire pour faire enregistrer électroniquement un soutien. D'autre part, il résulte de l'instruction que le dispositif informatique contesté par le requérant a été supprimé par le ministère de l'intérieur le 10 février 2020. En outre, à la supposer établie, la méconnaissance alléguée du règlement précité, à elle seule, n'a pu en l'espèce entacher d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. L. doit être rejeté.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le recours présenté par M. David L. est rejeté.

Article 2. - Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. David L.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 12 mars 2020.

ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.1.5.RIP

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.1. Procédure devant le Conseil constitutionnel
  • 8.5.7.1.1. Recours contre les décisions de la formation d'examen des réclamations

Saisi d'un recours contestant le fait que la formation d'examen des réclamations n'ait pas fait droit à une demande de transmission du cahier des charges et des directives données par le ministère de l'intérieur pour la réalisation du site internet de recueil des soutiens, ainsi que de l'algorithme utilisé pour l'établissement de la liste publique des soutiens, le Conseil constitutionnel juge que, dans la mesure où une telle demande ne vise pas à contrôler la régularité des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, c'est à juste titre que la formation d'examen des réclamations a estimé ne pas avoir compétence pour y statuer.

(2019-1-5 RIP, 12 mars 2020, cons. 3)

En faisant précéder la réponse apportée au requérant des termes « en tout état de cause», le Conseil constitutionnel réserve la question de savoir si la contestation d'une décision de la formation d'examen des réclamations doit être regardée comme ayant la nature d'un appel, excluant notamment que le requérant puisse présenter de conclusions nouvelles quant à leur objet, ou comme un plein contrôle conduisant à rejuger tout le litige et, notamment, à admettre de statuer sur des conclusions nouvelles.

(2019-1-5 RIP, 12 mars 2020, cons. 5)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.2. Fonctionnement du site internet de recueil des soutiens

Le requérant soutenait que, du fait des dispositifs informatiques « anti-robot » mis en place sur le site internet de recueil des soutiens, les personnes malvoyantes auraient été empêchées pendant plusieurs mois de déposer leur soutien à la proposition de loi. Il soutient également que, faute d'être subordonné au consentement préalable de l'utilisateur du site, l'un de ces mêmes dispositifs ne serait pas conforme au règlement européen sur la protection des données personnelles. Toutefois, en tout état de cause, d'une part, le ministère de l'intérieur a apporté au site internet, en novembre 2019, des correctifs techniques qui ont facilité le dépôt d'un soutien par les personnes malvoyantes, lesquelles peuvent par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013, être assistée par un agent communal ou consulaire pour faire enregistrer électroniquement un soutien. D'autre part, il résulte de l'instruction que le dispositif informatique contesté par le requérant a été supprimé par le ministère de l'intérieur le 10 février 2020. En outre, à la supposer établie, la méconnaissance alléguée du règlement précité, à elle seule, n'a pu en l'espèce entacher d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

(2019-1-5 RIP, 12 mars 2020, cons. 4, 5)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.4. Publicité des soutiens

À l'appui du recours qu'il forme devant le Conseil constitutionnel, le requérant fait valoir que la liste publique des soutiens figurant sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens à la proposition de loi aurait été incomplète jusqu'en août 2019, en raison de problèmes techniques empêchant d'y voir figurer certains noms tels que ceux comportant une seule lettre ou certaines lettres accentuées. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le ministère de l'intérieur a apporté, dès la fin du mois de juin 2019 plusieurs correctifs à ce site internet, afin de remédier aux problèmes techniques en cause, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces problèmes techniques auraient été à l'origine d'irrégularités dans les opérations de recueil des soutiens. Par suite, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a rejeté la réclamation sur ce point.

(2019-1-5 RIP, 12 mars 2020, cons. 2)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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