Décision

Décision n° 2019-811R QPC du 28 novembre 2019

Mme Fairouz H. et autres [Demande de rectification d'erreur matérielle]
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 octobre 2019 d'une requête présentée pour Mme Fairouz H., M. Yves G., Mme Laurence G., M. Quentin M., Mme Sheila Z. et MM. Douglas Edward W. et Michael Charles S. par Me Julien Fouchet, avocat au barreau de Bordeaux, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée, notamment, par eux. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-811 R QPC.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, publiée au Journal officiel de la République française du 26 octobre 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requérants soutiennent que, dans sa décision du 25 octobre 2019 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait omis de statuer sur leurs conclusions tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation. Ils demandent au Conseil constitutionnel de poser une telle question préjudicielle, puis, après l'arrêt de la Cour, de déclarer contraires à la Constitution les dispositions contestées dans la décision du 25 octobre 2019.

2. Ce faisant, les requérants ne demandent pas la rectification d'une erreur matérielle, mais la remise en cause de la décision du 25 octobre 2019. Leur requête doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Fairouz H. et autres est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 28 novembre 2019.

JORF n°0277 du 29 novembre 2019, texte n° 117
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.811R.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Alors que les requérants soutenaient que, dans sa décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, le Conseil constitutionnel aurait omis de statuer sur leurs conclusions tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation, le Conseil juge que, ce faisant, les requérants ne demandent pas la rectification d'une erreur matérielle, mais la remise en cause de la décision du 25 octobre 2019. Rejet.

(2019-811R QPC, 28 novembre 2019, cons. 1, 2, JORF n°0277 du 29 novembre 2019, texte n° 117 )
À voir aussi sur le site : Voir décision 2019-811 QPC, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions