Décision

Décision n° 2019-803 QPC du 27 septembre 2019

Mme Fabienne V. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction commise par un militaire lors d'une opération extérieure]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1568 du 26 juin 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Fabienne V. par Me Élodie Maumont, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-803 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Me Maumont, enregistrées le 8 juillet 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2019 ;
  • les secondes observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Maumont pour la requérante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 septembre 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 698-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, est relatif à la poursuite des infractions commises par des militaires en temps de paix. Son premier alinéa dispose que, pour ces infractions, la partie lésée peut mettre en mouvement l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Son second alinéa prévoit : « Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer ».

2. La requérante reproche à ces dispositions de conférer au procureur de la République un monopole pour mettre en mouvement l'action publique à l'égard de toute infraction commise par un militaire en opération hors du territoire national. D'une part, en privant les victimes d'une telle infraction de la possibilité de déclencher elles-mêmes l'action publique en se constituant partie civile, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif. D'autre part, elles institueraient une distinction injustifiée entre victimes, selon que l'infraction est commise à l'étranger ou en France et selon qu'elle est commise, à l'étranger, par un militaire ou un civil. Il en résulterait une violation du principe d'égalité devant la justice.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :

3. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

4. Les dispositions contestées réservent au ministère public la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Elles font donc obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une personne qui se prétend lésée par une infraction commise dans un tel cadre.

5. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, les dispositions contestées ne privent pas la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil.

6. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice :

7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

8. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l'action militaire de la France à l'étranger. À cette fin, il a confié au procureur de la République un monopole de poursuites circonscrit aux faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises.

9. Ce faisant, le législateur a tenu compte de la spécificité de ces opérations et n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre, d'une part, les victimes d'infractions commises par un militaire dans l'accomplissement de sa mission lors de telles opérations et, d'autre part, les victimes des mêmes infractions commises en France par un militaire ou commises à l'étranger par un civil.

10. En outre, les victimes des infractions visées par les dispositions contestées peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces infractions, dans les conditions énoncées au paragraphe 5 de la présente décision. Elles peuvent également, dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l'instruction ou à l'audience devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.

11. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.

12. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le second alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 27 septembre 2019.

JORF n°0226 du 28 septembre 2019, texte n° 70
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.803.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

Les dispositions contestées de l'article 698-2 du code de procédure pénale réservent au ministère public la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Elles font donc obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une personne qui se prétend lésée par une infraction commise dans un tel cadre. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, les dispositions contestées ne privent pas la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2019-803 QPC, 27 septembre 2019, cons. 3, 4, 5, 6, JORF n°0226 du 28 septembre 2019, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.3. Champ d'application du principe

Les dispositions contestées de l'article 698-2 du code de procédure pénale réservent au ministère public la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Elles font donc obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une personne qui se prétend lésée par une infraction commise dans un tel cadre. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, les dispositions contestées ne privent pas la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2019-803 QPC, 27 septembre 2019, cons. 3, 4, 5, 6, JORF n°0226 du 28 septembre 2019, texte n° 70)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.5. Procédures dérogatoires pour certaines infractions

En adoptant les dispositions contestées de l'article 698-2 du code de procédure pénale, le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l'action militaire de la France à l'étranger. À cette fin, il a confié au procureur de la République un monopole de poursuites circonscrit aux faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Ce faisant, le législateur a tenu compte de la spécificité de ces opérations et n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre, d'une part, les victimes d'infractions commises par un militaire dans l'accomplissement de sa mission lors de telles opérations et, d'autre part, les victimes des mêmes infractions commises en France par un militaire ou commises à l'étranger par un civil. En outre, les victimes des infractions visées par les dispositions contestées peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces infractions, dans les conditions de droit commun. Elles peuvent également, dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l'instruction ou à l'audience devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.

(2019-803 QPC, 27 septembre 2019, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0226 du 28 septembre 2019, texte n° 70)
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