Décision

Décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019

Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d’hydrocarbures liquides]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 janvier 2019 par le Conseil d'État (décisions nos 424920 et 424921 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Vermilion REP par Me Ruxandra Lazar, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-771 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • le code minier ;
  • la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981 ;
  • la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 février 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 février 2019 ;
  • les observations en intervention présentées respectivement pour la société BridgeOil et pour la société IPC Petroleum France SA, par Me Sabine Naugès, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 février 2019 ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 18 février 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Lazar, pour la société requérante, Me Naugès, pour la société BridgeOil, Me Charlotte Michellet, avocat au barreau de Paris, pour la société IPC Petroleum France, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 mars 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. L'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'État une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
« Le barème de la redevance est fixé comme suit :
« Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
« Huile brute :
« Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
«

Production Taux
Inférieure à 1 500 0 %
Égale ou supérieure à 1 500 8 %
« Gaz :
« Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
«
Production Taux
Inférieure à 150 0 %
Égale ou supérieure à 150 30 %

« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret en Conseil d'État contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance ».
  1. La société requérante et les sociétés intervenantes soutiennent que ces dispositions, dont l'adoption aurait entraîné une forte augmentation de la redevance progressive des mines et rendu plus onéreuse l'exploitation d'hydrocarbures liquides, porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Elles emporteraient également une charge excessive, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

  2. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dernière ligne du tableau figurant au sixième alinéa de l'article L. 132-16 du code minier.

  3. Les sociétés intervenantes soutiennent que le caractère confiscatoire de cette redevance résulterait également de son cumul avec d'autres taxes. Elles font aussi valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.

  4. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

  5. L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes.

  6. En premier lieu, la loi du 28 décembre 2017, qui a établi ce barème, a pour objet de mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides depuis la loi du 30 décembre 1980 mentionnée ci-dessus. Le législateur, qui a ainsi entendu frapper la capacité contributive des titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d'huile brute.

  7. En deuxième lieu, en appliquant, à la valeur de la production annuelle de cette huile supérieure à 1 500 tonnes, un taux de 8 %, au demeurant déjà appliqué à une part de la production extraite de puits mis en service avant 1980, les dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présentent pas un caractère confiscatoire.

  8. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.

  9. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

  10. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre.

  11. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi ou le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La dernière ligne du tableau figurant au sixième alinéa de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 29 mars 2019.

JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.771.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.4. Champ d'application du principe

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes. Selon les requérants ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Le Conseil examine le grief au regard du principe d'égalité devant les charges publiques et juge que les dispositions contestées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 11, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.73. Redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute dont le taux est de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes. 
En premier lieu, ce barème, a pour objet de mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides depuis la loi du 30 décembre 1980. Le législateur, qui a ainsi entendu frapper la capacité contributive des titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d'huile brute. En deuxième lieu, en appliquant, à la valeur de la production annuelle de cette huile supérieure à 1 500 tonnes, un taux de 8 %, au demeurant déjà appliqué à une part de la production extraite de puits mis en service avant 1980, les dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présentent pas un caractère confiscatoire. En dernier lieu, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire. Absence de méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.2. Détermination de l'objectif poursuivi
  • 5.4.3.1.2.1. Objectif purement fiscal

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes.

La loi du 28 décembre 2017, qui a établi ce barème, a pour objet de mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides depuis la loi du 30 décembre 1980. Le législateur, qui a ainsi entendu frapper la capacité contributive des titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d'huile brute.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 7, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes.

La loi du 28 décembre 2017, qui a établi ce barème, a pour objet de mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides depuis la loi du 30 décembre 1980. Le législateur, qui a ainsi entendu frapper la capacité contributive des titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d'huile brute.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 7, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes.

En appliquant, à la valeur de la production annuelle de cette huile supérieure à 1 500 tonnes, un taux de 8 %, au demeurant déjà appliqué à une part de la production extraite de puits mis en service avant 1980, les dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présentent pas un caractère confiscatoire.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 8, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )

L'article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d'huile brute. En application des dispositions contestées, cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes. Selon les requérants, le cumul de cette redevance avec d'autres taxes présenterait un caractère confiscatoire.
D'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 9, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article L. 132-16 du code minier, le Conseil juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dernière ligne du tableau figurant au sixième alinéa de cet article.

(2019-771 QPC, 29 mars 2019, cons. 3, JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n° 88 )
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