Décision

Décision n° 2019-2 AUTR du 24 octobre 2019

Demande de M. Jean LASSALLE et autres
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 octobre 2019 par M. Jean LASSALLE et Mmes Marie-France LORHO, Emmanuelle MÉNARD et Agnès THILL, députés, d'une demande tendant à ce que soit déclarée contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale du 10 septembre 2019 relative à la répartition du temps de parole pour l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-2 AUTR.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le projet de loi relatif à la bioéthique, déposé le 24 juillet 2019 sur le bureau de l'Assemblée nationale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique.

2. Les députés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale du 10 septembre 2019 relative à la répartition du temps de parole pour l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique mentionné ci-dessus, actuellement en cours de discussion. Aucune disposition de la Constitution ni des lois organiques prises en application de celle-ci ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur cette demande.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La demande est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 24 octobre 2019.

JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 82
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.2.AUTR

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.3. Organisation des prises de parole

Les députés requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution une décision de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale relative à la répartition du temps de parole pour l'examen d'un projet de loi, en cours de discussion. Aucune disposition de la Constitution ni des lois organiques prises en application de celle-ci ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur cette demande.

(2019-2 AUTR, 24 octobre 2019, cons. 2, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 82)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.13. Divers

Les députés requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution une décision de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale relative à la répartition du temps de parole pour l'examen d'un projet de loi, en cours de discussion. Aucune disposition de la Constitution ni des lois organiques prises en application de celle-ci ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur cette demande.

(2019-2 AUTR, 24 octobre 2019, cons. 2, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 82)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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