Décision

Décision n° 2019-282 L du 7 novembre 2019

Nature juridique de diverses dispositions désignant l'autorité administrative compétente pour prendre certaines décisions individuelles au nom de l'État
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 14 octobre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-282 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots :
- « le ministre chargé du logement » figurant à la première phrase de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-3-2 du même code ;
- « le ministre chargé du logement » figurant au premier alinéa de l'article L. 481-1 du même code ;
- « par arrêté ministériel » figurant au troisième alinéa de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- « arrêté du ministre de l'intérieur » figurant au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
- « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code ;
- « le ministre chargé des sports » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-8 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport ;
- « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ;
- « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » figurant à la seconde phrase de l'article L. 1233-57-8 et à la seconde phrase de l'article L. 1237-19-5 du code du travail ;
- « le ministre chargé de la culture » figurant à la première phrase de l'article 72 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la construction et de l'habitation ;
  • le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • le code de la santé publique ;
  • le code du sport ;
  • le code du tourisme ;
  • le code du travail ;
  • la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon la première phrase de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes qui exercent certaines activités de maîtrise d'ouvrage en matière de logement, concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement, sont agréés par le ministre chargé du logement.

2. Le troisième alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que certaines sociétés anonymes peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Selon la dernière phrase de cet alinéa, cette décision doit, à peine de nullité, être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

3. Le premier alinéa de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer leur activité.

4. L'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui suivent un stage en France et disposent des moyens d'existence suffisants. Son troisième alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe notamment les modalités d'agrément par arrêté ministériel des associations susceptibles de procéder au placement de stagiaires étrangers.

5. L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique impose à certaines personnes offrant à la vente des boissons alcooliques, de suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation de de leurs commerces. Selon le cinquième alinéa de cet article, les organismes établis sur le territoire national qui dispensent cette formation doivent être agréés par arrêté du ministre de l'intérieur.

6. L'article L. 3335-4 du code de la santé publique interdit la vente et la distribution de boissons alcooliques dans certains lieux de pratiques sportives. Son deuxième alinéa prévoit que des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour les installations sportives situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.

7. L'article L. 221-8 du code du sport permet au ministre chargé des sports de conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. L'article L. 224-3 de ce même code prévoit que les associations sportives ou les sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle doivent assurer un dialogue avec leurs supporteurs et les associations de supporteurs. À cet effet, il leur appartient, en vertu du second alinéa de cet article, de désigner les personnes référentes chargées des relations avec les supporteurs, après avoir recueilli l'avis de leurs associations agréées par le ministre chargé des sports.

8. L'article L. 133-15 du code du tourisme prévoit que le classement en station de tourisme, ouvert aux seules communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques, est prononcé par « décret pris » pour une durée de douze ans. La référence à un décret a pour conséquence d'attribuer cette compétence au Premier ministre.

9. Les articles L. 1233-57-8 et L. 1237-19-5 du code du travail déterminent les règles de compétence territoriale pour ce qui concerne l'homologation ou la validation d'un projet de licenciement collectif ou la validation d'un projet d'accord portant rupture conventionnelle collective. Il résulte de la seconde phrase de ces articles que si le projet porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.

10. L'article 72 de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus prévoit qu'un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'État, des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales.

11. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Ont un caractère réglementaire les mots :

  • « le ministre chargé du logement » figurant à la première phrase de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
  • « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-3-2 du même code ;
  • « le ministre chargé du logement » figurant au premier alinéa de l'article L. 481-1 du même code ;
  • « par arrêté ministériel » figurant au troisième alinéa de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • « arrêté du ministre de l'intérieur » figurant au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
  • « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code ;
  • « le ministre chargé des sports » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-8 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport ;
  • « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ;
  • « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » figurant à la seconde phrase de l'article L. 1233-57-8 et à la seconde phrase de l'article L. 1237-19-5 du code du travail ;
  • « le ministre chargé de la culture » figurant à la première phrase de l'article 72 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 7 novembre 2019.

JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.282.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.2. Liberté d'association

L'article L. 221-8 du code du sport permet au ministre chargé des sports de conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. L'article L. 224-3 de ce même code prévoit que les associations sportives ou les sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle doivent assurer un dialogue avec leurs supporteurs et les associations de supporteurs. À cet effet, il leur appartient, en vertu du second alinéa de cet article, de désigner les personnes référentes chargées des relations avec les supporteurs, après avoir recueilli l'avis de leurs associations agréées par le ministre chargé des sports. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 7, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.7. Étrangers et droit d'asile

L'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui suivent un stage en France et disposent des moyens d'existence suffisants. Son troisième alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe notamment les modalités d'agrément par arrêté ministériel des associations susceptibles de procéder au placement de stagiaires étrangers. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 4, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales

L'article L. 133-15 du code du tourisme prévoit que le classement en station de tourisme, ouvert aux seules communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques, est prononcé par « décret pris » pour une durée de douze ans. La référence à un décret a pour conséquence d'attribuer cette compétence au Premier ministre. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 8, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.1. Aménagement, urbanisme, construction, voirie
  • 3.7.14.1.1.4. Divers

Selon la première phrase de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes qui exercent certaines activités de maîtrise d'ouvrage en matière de logement, concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement, sont agréés par le ministre chargé du logement. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 1, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.8. Débits de boissons

L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique impose à certaines personnes offrant à la vente des boissons alcooliques, de suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation de de leurs commerces. Selon le cinquième alinéa de cet article, les organismes établis sur le territoire national qui dispensent cette formation doivent être agréés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 5, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)

L'article L. 3335-4 du code de la santé publique interdit la vente et la distribution de boissons alcooliques dans certains lieux de pratiques sportives. Son deuxième alinéa prévoit que des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour les installations sportives situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 6, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.5. Marchés et contrats de l'État et des collectivités locales

L'article 72 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine prévoit qu'un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'État, des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 10, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises

Le troisième alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que certaines sociétés anonymes peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Selon la dernière phrase de cet alinéa, cette décision doit, à peine de nullité, être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 2, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)

Le premier alinéa de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer leur activité. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 3, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.1. Droit du travail
  • 3.7.15.1.1. Principes fondamentaux du droit du travail
  • 3.7.15.1.1.2. Compétence réglementaire

Les articles L. 1233-57-8 et L. 1237-19-5 du code du travail déterminent les règles de compétence territoriale pour ce qui concerne l'homologation ou la validation d'un projet de licenciement collectif ou la validation d'un projet d'accord portant rupture conventionnelle collective. Il résulte de la seconde phrase de ces articles que si le projet porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2019-282 L, 07 novembre 2019, cons. 9, 11, JORF n°0260 du 8 novembre 2019, texte n° 91)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions