Décision

Décision n° 2018-5679 AN du 1er février 2019

A.N., Français établis hors de France, 5ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 décembre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 décembre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Laurent POITEVIN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 8 et 22 avril 2018, dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5679 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 330-9-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. POITEVIN, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les pièces complémentaires présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées le 30 janvier 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. POITEVIN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 8 avril 2018. Il a déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques diverses pièces justificatives relatives à ses dépenses et recettes de campagne. En revanche, il n'a pas déposé de document retraçant les dépenses et recettes par rubriques comptables signé par lui et présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Par suite, M. POITEVIN doit être regardé comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. Si, le 18 janvier 2019, M. POITEVIN a déposé un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que celle-ci a transmis au Conseil constitutionnel le 30 janvier 2019, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. POITEVIN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Jean-Laurent POITEVIN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er février 2019.

JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.5679.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.4. Dépôt de documents assimilé à une absence de dépôt de compte

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Il a déposé auprès de la CNCCFP diverses pièces justificatives relatives à ses dépenses et recettes de campagne. En revanche, il n'a pas déposé de document retraçant les dépenses et recettes par rubriques comptables signé par lui et présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Par suite, il doit être regardé comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Si, le 18 janvier 2019, le candidat a déposé un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que celle-ci a transmis au Conseil constitutionnel le 30 janvier 2019, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2018-5679 AN, 01 février 2019, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 66 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions