Décision

Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018

Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants sous le n° 2018-763 DC, le 23 février 2018, par MM. Olivier FAURE, Mmes Éricka BAREIGTS, Delphine BATHO, Marie­Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Stéphane LE FOLL, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU­LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, Mme Valérie RABAULT, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR­CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Bruno­Nestor AZEROT, Mme Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean­Philippe NILOR, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN et Mme Bénédicte TAURINE, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de l'éducation ;

  • l'arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » ;

  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 1er mars 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 1er et 7.

- Sur certaines dispositions de l'article 1er :

2. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée réécrit l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui détermine les règles d'inscription dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements publics.

. . En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 :

3. Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 subordonne l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée dans ces établissements à une procédure nationale de préinscription. À l'occasion de cette procédure de préinscription, sont portées à la connaissance des candidats les caractéristiques de chaque formation, ainsi que les statistiques relatives notamment au taux de réussite aux examens, à la poursuite des études et à l'insertion professionnelle des étudiants.

4. Les requérants soutiennent que ces dispositions, qui constitueraient la validation législative de l'arrêté du 19 janvier 2018 mentionné ci-dessus autorisant la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel « Parcoursup », méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que cette validation ne serait pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Ils reprochent également aux dispositions prévoyant la diffusion, pour chaque formation, de statistiques relatives à la réussite aux examens et à l'insertion professionnelle de porter atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs, en ce qu'elles privilégieraient une « logique utilitariste » au détriment de la liberté et de l'indépendance académique des enseignants-chercheurs. Ces dispositions seraient, pour le même motif, entachées d'incompétence négative.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de l'enseignement ». La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

6. Toutefois, la définition des informations fournies aux candidats au cours de la procédure de préinscription ne met pas en cause ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.

7. En second lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider l'arrêté ministériel du 19 janvier 2018. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des conditions auxquelles sont subordonnées les validations législatives doit être écarté.

8. Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3, qui ne sont pas non plus entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 :

9. Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 prévoit que, lorsque les acquis et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. À cette fin, il est tenu compte des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.

10. Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre un traitement différencié des candidats dans une même filière, selon l'établissement. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égal accès à l'instruction. Par ailleurs, en ne précisant pas les critères selon lesquels le traitement différencié des candidats peut être opéré, le législateur n'aurait pas épuisé l'étendue de sa compétence. Les requérants reprochent également à ces dispositions de ne pas indiquer si la prise en compte du handicap a pour objet ou non de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des candidats en situation de handicap. Il en résulterait la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, ainsi que du principe d'égal accès à l'instruction, du principe d'égal accès au service public de l'enseignement, du principe d'égalité devant la loi et du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

11. Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction … ».

12. D'une part, le législateur a prévu que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un « cadrage national » fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation. Le législateur a ainsi retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d'égal accès à l'instruction. D'autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que c'est aux fins de favoriser la réussite des candidats en situation de handicap qu'il est tenu compte des aménagements et adaptations dont ils bénéficient. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à l'instruction doit donc être écarté.

13. Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus le principe d'égal accès au service public de l'enseignement, le principe d'égalité devant la loi et le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 :

14. Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 précise que le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.

15. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'elles feraient obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible de contestation. Elles méconnaîtraient également un « principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pour les administrés d'obtenir une décision de l'administration ».

16. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

17. Toutefois, les dispositions contestées se bornent, afin de tenir compte de la durée et des caractéristiques de la procédure de préinscription, à fixer le délai spécifique au terme duquel une décision est réputée avoir été prise à l'issue de cette procédure. Elles garantissent ainsi la naissance d'une décision implicite de l'administration au plus tard à la fin de la procédure de préinscription, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés. Dès lors, elles ne portent aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel. Par ailleurs et en tout état de cause, manque en fait le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître.

18. Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le paragraphe III de l'article L. 612-3 :

19. Le paragraphe III de l'article L. 612-3 fixe les modalités de détermination des capacités d'accueil des formations non sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il confie à l'autorité académique le soin d'arrêter, chaque année, les capacités d'accueil de ces formations, « après dialogue » avec les établissements.

20. Les requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs en ce qu'elles confient à l'autorité académique, et non aux universités elles-mêmes, le soin d'arrêter les capacités d'accueil des formations. Partant, le législateur n'aurait pas non plus épuisé sa compétence.

21. Toutefois, la détermination des capacités d'accueil des formations universitaires ne met pas en cause ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté.

22. Le paragraphe III de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le paragraphe IV de l'article L. 612-3 :

23. Le paragraphe IV de l'article L. 612-3 institue un mécanisme de départage des candidats lorsque leur nombre excède les capacités d'accueil des formations en cause. Dans ce cas, les inscriptions sont décidées par le chef d'établissement au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation des candidats, leurs acquis et leurs compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.

24. Les requérants soutiennent que ce mécanisme de départage porte atteinte au principe d'égal accès à l'instruction. Par ailleurs, faute d'avoir prévu des critères suffisamment précis pour l'encadrer, le législateur aurait méconnu sa compétence et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

25. Toutefois, en prévoyant que les inscriptions sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation, le législateur, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a retenu des critères objectifs de nature à garantir le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction.

26. Le paragraphe IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui n'est pas inintelligible et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 7 :

27. Le paragraphe I de l'article 7 réécrit l'article L. 611-5 du code de l'éducation pour prévoir l'institution, au sein de chaque université, d'un observatoire de l'insertion professionnelle. Celui-ci est chargé d'appuyer et d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stages ou de formations en milieu professionnel. Il est également chargé de la présentation d'un rapport annuel sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur leur insertion professionnelle.

28. Les requérants soutiennent que l'article L. 611-5 du code de l'éducation méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs, en ce qu'il ne précise ni les modalités de leur représentation ni leur rôle dans l'observatoire institué au sein de chaque université. Par cette imprécision, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence.

29. Toutefois, l'instauration, au sein de chaque université, d'un observatoire de l'insertion professionnelle ne met pas en cause le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté.

30. L'article L. 611-5 du code de l'éducation, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

31. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :

  • les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I ainsi que les paragraphes III et IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l'article 1er de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
  • l'article L. 611-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 7 de cette même loi.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 mars 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 mars 2018.

JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.763.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.5. Garantie de l'indépendance des professeurs d'université

La définition des informations fournies aux candidats au cours de la procédure nationale de préinscription (dite "Parcoursup") dans une formation du premier cycle dispensée dans les établissements publics ne met pas en cause le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs. Le grief tiré de sa méconnaissance est écarté.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 6, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)

La détermination des capacités d'accueil des formations universitaires ne met pas en cause le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 21, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)

L'instauration, au sein de chaque université, d'un observatoire de l'insertion professionnelle ne met pas en cause le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Le grief tiré de sa méconnaissance est écarté.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 27, 29, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.2. Procédure administrative

Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 précise que le silence gardé par un établissement public sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription à une formation du premier cycle universitaire ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. Les dispositions contestées se bornent, afin de tenir compte de la durée et des caractéristiques de la procédure de préinscription, à fixer le délai spécifique au terme duquel une décision est réputée avoir été prise à l'issue de cette procédure. Elles garantissent ainsi la naissance d'une décision implicite de l'administration au plus tard à la fin de la procédure de préinscription, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés. Dès lors, elles ne portent aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 14, 17, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
  • 4.2.2.4.2.2. Validation législative
  • 4.2.2.4.2.2.9. Absence de validation législative

Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi relative à l'orinetation et à la réussite des étudiants, subordonnnent l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée dans des établissements publics à une procédure nationale de préinscription dite "Parcoursup". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider l'arrêté ministériel du 19 janvier 2018 autorisant la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel "Parcoursup". Le grief tiré de la méconnaissance des conditions auxquelles sont subordonnées les validations législatives est écarté.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 7, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.2. Égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle, gratuité de l'enseignement public (alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946)

Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 prévoit que, lorsque les acquis et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. À cette fin, il est tenu compte des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
D'une part, le législateur a prévu que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un « cadrage national » fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation. Le législateur a ainsi retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d'égal accès à l'instruction. D'autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que c'est aux fins de favoriser la réussite des candidats en situation de handicap qu'il est tenu compte des aménagements et adaptations dont ils bénéficient. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à l'instruction est écarté.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 9, 12, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)

En prévoyant que les inscriptions dans une formation du premier cycle universitaire dispensée par un établissement public sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation, le paragraphe IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation a retenu des critères objectifs de nature à garantir le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence est écarté.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 25, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.4. Grief manquant en fait

Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation précise que le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. Toutefois, les dispositions contestées se bornent, afin de tenir compte de la durée et des caractéristiques de la procédure de préinscription, à fixer le délai spécifique au terme duquel une décision est réputée avoir été prise à l'issue de cette procédure. Elles garantissent ainsi la naissance d'une décision implicite de l'administration au plus tard à la fin de la procédure de préinscription, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés. En tout état de cause, manque en fait le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République correspondant au "droit des administrés d'obtenir une décision administrative" que les requérants demandaient au Conseil constitutionnel de reconnaître.

(2018-763 DC, 08 mars 2018, cons. 14, 17, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2)
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