Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 février 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 279 du 7 février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Franck B. par Me Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens et Me François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, et pour l'ordre des avocats au barreau de Lille par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-704 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1988 (1ère chambre civile, n° 86-17.786) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 20 mars 2018 ;
- les observations présentées pour l'ordre requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 avril 2018 ;
- les observations présentées pour le Conseil national des barreaux et le syndicat des avocats de France, parties intervenantes devant la Cour de cassation, respectivement par la SCP Waquet, Farge, Hazan et la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Grand Barreau de France par Me Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille, les 26 février et 20 mars 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour les ordres des avocats aux barreaux des Hauts-de-Seine, de Lyon et de Versailles, respectivement par Me Pierre-Ann Laugery, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Me Farid Hamel, avocat au barreau de Lyon et Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées, pour les premières, le 1er mars 2018 et, les secondes, le 5 mars 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Dhonte, pour l'ordre requérant, Me Hélène Farge et Me Manuela Grévy, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, respectivement pour le Conseil national des barreaux et le syndicat des avocats de France, Me Krikorian pour l'association intervenante, Me Fabien Arakelian, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, Mes Hamel et Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon, pour l'ordre des avocats au barreau de Lyon, Me Bouthors pour l'ordre des avocats au barreau de Versailles, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 avril 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus prévoit : « L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président ».
2. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, font valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par un avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense à plusieurs titres. D'une part, il porterait atteinte au libre choix de la défense et à l'indépendance de l'avocat. D'autre part, dans un contexte pouvant être conflictuel entre la défense et la juridiction, l'impartialité du président de la cour d'assises, chargé à la fois de conduire les débats, de désigner l'avocat et de connaître des motifs d'excuse ou d'empêchement, ne serait pas assurée. Enfin, l'avocat pourrait être obligé, pour faire valoir au juge ses motifs d'excuse ou d'empêchement, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971.
4. Le Conseil national des barreaux ajoute aux griefs des requérants l'atteinte portée au droit à un procès équitable et à « l'égalité des armes », ainsi que la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif compte tenu de l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision du président de la cour d'assises. Le syndicat des avocats de France invoque également la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions et l'association intervenante, celle de la liberté d'expression, de la liberté de conscience et du droit à un recours juridictionnel effectif.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que sont garantis le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées.
6. En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire.
7. En premier lieu, d'une part, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à garantir l'exercice des droits de la défense. D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.
8. En deuxième lieu, d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. D'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.
9. En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises.
10. En dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
12. Les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'expression ou la liberté de conscience, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 mai 2018.
JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.704.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.3. Droit au recours
4.2.2.3.5. Procédure pénale
Si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qu'il a commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises. Il en résulte que le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.8. Impartialité dans l'exercice de fonctions juridictionnelles
Le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines
En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire.
En premier lieu, d'une part, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à garantir l'exercice des droits de la défense. D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. D'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.
En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises.
En dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
- 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
- 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
11.6.2.1.1.2. Applications
Saisi de certaines dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil constitutionnel les interprètent conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui reconnaît le président d'une cour d'assises qui a commis d'office un avocat, seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte en réalité sur les mots « ou par le président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à cet article 9.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
12.1.3.3. Application à la procédure judiciaire
Si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qu'il a commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises. Il en résulte que le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu.