Décision

Décision n° 2018-5667 SEN du 27 juillet 2018

SEN, Nord
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 mai 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 mai 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Dany WATTEBLED, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département du Nord, en vue de la désignation de onze sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5667 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. WATTEBLED par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 20 juin et 18 juillet 2018 ;
  • les observations présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, enregistrées le 16 juillet 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. WATTEBLED et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Ces articles sont applicables aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code.

2. Le compte de campagne de M. WATTEBLED a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 mai 2018 pour plusieurs motifs. D'une part, le compte déposé n'a pas fait l'objet d'une présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. D'autre part, le compte de campagne présentait, à l'expiration du délai de dépôt, un déficit de 287 euros. Au surplus, le compte bancaire du mandataire présentait, à la date du dépôt du compte de campagne, un solde débiteur de 35 986,74 euros.

3. Il ressort de l'instruction, d'une part, que si M. WATTEBLED a régularisé le défaut de présentation par un expert-comptable pendant la procédure contradictoire devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, cette présentation a été effectuée postérieurement à la date limite de dépôt du compte et porte sur un compte différant sur plusieurs points du compte déposé dans le délai, notamment en ce qu'il fait apparaître des dépenses et des recettes nouvelles. D'autre part, si M. WATTEBLED a comblé le déficit de son compte de campagne au moyen d'un apport personnel, cette régularisation est intervenue après l'expiration du délai de dépôt du compte. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. WATTEBLED n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. En premier lieu, devant le Conseil constitutionnel, M. WATTEBLED a produit des pièces attestant la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En deuxième lieu, le déficit du compte de campagne à la date de son dépôt représentait 0,79 % des dépenses exposées et 0,38 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit, ainsi que celui du compte bancaire ouvert par le mandataire. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les manquements constatés ne procèdent ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation.

6. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. WATTEBLED.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Dany WATTEBLED.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 95
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5667.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Rejet à bon droit du compte de campagne n'ayant pas fait l'objet d'une présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et présentant un déficit de 287 euros, même si ces deux manquements ont donné lieu à des régularisations après l'expiration du délai de dépôt du compte. Toutefois, devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit des pièces attestant la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le déficit du compte à la date de son dépôt représentait 0,79 % des dépenses exposées et 0,38 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit, ainsi que celui du compte bancaire ouvert par le mandataire. Enfin, il résulte de l'instruction que les manquements constatés ne procèdent ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5667 SEN, 27 juillet 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.3. Présentation du compte

Rejet à bon droit du compte de campagne n'ayant pas fait l'objet d'une présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et présentant un déficit de 287 euros, même si ces deux manquements ont donné lieu à des régularisations après l'expiration du délai de dépôt du compte. Toutefois, devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit des pièces attestant la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le déficit du compte à la date de son dépôt représentait 0,79 % des dépenses exposées et 0,38 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit, ainsi que celui du compte bancaire ouvert par le mandataire. Enfin, il résulte de l'instruction que les manquements constatés ne procèdent ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5667 SEN, 27 juillet 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.6. Déficit

Rejet à bon droit du compte de campagne n'ayant pas fait l'objet d'une présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et présentant un déficit de 287 euros, même si ces deux manquements ont donné lieu à des régularisations après l'expiration du délai de dépôt du compte. Toutefois, devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit des pièces attestant la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le déficit du compte à la date de son dépôt représentait 0,79 % des dépenses exposées et 0,38 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit, ainsi que celui du compte bancaire ouvert par le mandataire. Enfin, il résulte de l'instruction que les manquements constatés ne procèdent ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5667 SEN, 27 juillet 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.10. Absence d'inéligibilité du candidat élu

Rejet à bon droit du compte de campagne n'ayant pas fait l'objet d'une présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et présentant un déficit de 287 euros, même si ces deux manquements ont donné lieu à des régularisations après l'expiration du délai de dépôt du compte. Toutefois, devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit des pièces attestant la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le déficit du compte à la date de son dépôt représentait 0,79 % des dépenses exposées et 0,38 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit, ainsi que celui du compte bancaire ouvert par le mandataire. Enfin, il résulte de l'instruction que les manquements constatés ne procèdent ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5667 SEN, 27 juillet 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 95)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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