Décision n° 2018-5610 AN du 1er juin 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Clémendeau HOARAU, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription de la Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5610 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. HOARAU, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. En outre, il résulte du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral que le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire.
2. Le compte de campagne de M. HOARAU a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 février 2018 au motif, d'une part, que le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et, d'autre part, que le compte fait apparaître un solde déficitaire de 322 euros, en contradiction avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral qui prévoit que le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire.
3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. HOARAU.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. HOARAU ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. HOARAU à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Clémendeau HOARAU est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er juin 2018.
JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 56
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5610.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Le compte déposé par le candidat n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et est présenté en déficit. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité pour trois ans.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.8. Excédent des dépenses sur les recettes
Le compte déposé par le candidat n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et est présenté en déficit. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité pour trois ans.