Décision n° 2018-5504 AN du 25 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 25 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Sonia SADOUNE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5504 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme SADOUNE, enregistrées le 21 février 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. Le compte de campagne de Mme SADOUNE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 25 janvier 2018 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
3. Cette circonstance étant établie, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de Mme SADOUNE n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Devant le Conseil constitutionnel, Mme SADOUNE a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme SADOUNE.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Sonia SADOUNE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 25 mai 2018.
JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5504.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Absence de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.
Absence de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel
Défaut de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.