Décision

Décision n° 2018-5499 AN du 25 mai 2018

A.N., Var 6ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 22 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Gilles FOURNEL, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 6ème circonscription du département du Var, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5499 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FOURNEL, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Le compte de campagne de M. FOURNEL a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 22 janvier 2018 au motif que sur 3 140 euros de recettes déclarées comme versements personnels des candidats au mandataire, 2 500 euros provenaient d'un virement d'une société appartenant à M. FOURNEL et que, faute pour ce dernier d'avoir justifié devant elle de l'imputation de cette somme en remboursement de son compte courant d'associé dans la comptabilité de la société, il ne pouvait être regardé comme ayant respecté les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

3. M. FOURNEL n'ayant pas justifié de la régularisation demandée, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. FOURNEL ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. FOURNEL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Gilles FOURNEL est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 25 mai 2018.

JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5499.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Le compte de campagne rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que sur 3 140 euros de recettes déclarées comme versements personnels des candidats au mandataire, 2 500 euros provenaient d'un virement d'une société appartenant candidat et que, faute pour ce dernier d'avoir justifié devant elle de l'imputation de cette somme en remboursement de son compte courant d'associé dans la comptabilité de la société, il ne pouvait être regardé comme ayant respecté les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5499 AN, 25 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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