Décision n° 2018-5494 AN du 25 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Hubert QUIABA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017, dans la 3ème circonscription du département de Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5494 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-6 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. QUIABA, qui n'a pas produit d'observations ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.
2. Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que le mandataire financier du candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. En vertu du cinquième alinéa de cet article, les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné.
3. Le compte de campagne de M. QUIABA a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 17 janvier 2018 au motif que le compte bancaire du mandataire financier de ce candidat n'avait enregistré entre son ouverture et le dépôt du compte de campagne que 1 250 euros de recettes et 1 085 euros de dépenses alors qu'il résultait de l'instruction que 4 350 euros de dons et 8 840 euros de produits divers avaient été recueillis en espèces et n'avaient pas transité par le compte bancaire du mandataire.
4. Il résulte de l'instruction que les irrégularités constatées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements sont établies. Par suite, c'est à bon droit que cette dernière a constaté que le compte de campagne de M. QUIABA n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral et l'a rejeté pour ce motif ;
5. En vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
6. Compte tenu de la règle en l'espèce méconnue et du montant des sommes en cause, et en l'absence de tout élément fourni par l'intéressé de nature à expliquer les irrégularités constatées, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. QUIABA inéligible à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Hubert QUIABA est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 58
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5494.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.2. Perception des recettes
Compte de campagne rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que 4 350 euros de dons et 8 840 euros de produits divers avaient été recueillis en espèces et n'avaient pas transité par le compte bancaire du mandataire. Compte tenu de la règle en l'espèce méconnue et du montant des sommes en cause, et en l'absence de tout élément fourni par l'intéressé de nature à expliquer les irrégularités constatées, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.