Décision

Décision n° 2018-276 L du 15 novembre 2018

Nature juridique de la mention des inspections générales de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports dans diverses dispositions
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots suivants qui désignent ou font référence à « l'inspection générale de l'éducation nationale », à « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche », aux « inspecteurs généraux de l'éducation nationale », aux « inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » et à « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de l'éducation ;
  • la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
  • la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2, L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation définissent les missions de contrôle dévolues à l'inspection générale de l'éducation nationale et à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

2. L'article 21 de la loi du 27 novembre 2015 mentionnée ci-dessus procède de même pour ce qui concerne l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

3. L'article L. 241-3 du code de l'éducation, pour les deux premières inspections générales, et le paragraphe VII de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 mentionnée ci-dessus, pour les deux dernières, sanctionnent l'obstruction à l'exercice de leurs missions de contrôle.

4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Ont le caractère réglementaire les dispositions suivantes :

  • les mots « l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant à l'article L. 241-1 du code de l'éducation ;
  • les mots « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 719-9 du code de l'éducation ;
  • les mots « les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux articles L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 du code de l'éducation ;
  • les mots « l'inspection générale de la jeunesse et des sports et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale » au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
  • les mots « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » figurant à l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
    Article 2.- Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 15 novembre 2018.

JORF n°0265 du 16 novembre 2018, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.276.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.4. Désignation de corps d'inspection

Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui font référence aux inspections générales de l'éducation nationale, de l'administration de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports, se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

(2018-276 L, 15 novembre 2018, cons. 4, JORF n°0265 du 16 novembre 2018, texte n° 60 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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