Décision

Décision n° 2018-273 L du 27 juillet 2018

Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme
Partiellement réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 juillet 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-273 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales, des mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du même code et des mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de l'urbanisme ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales :

1. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil départemental. Le second alinéa de cet article dispose que le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

2. L'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder à la création et à la suppression d'arrondissements ne peut être regardée comme constituant une garantie essentielle mettant en cause les règles et les principes fondamentaux que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Il en va de même pour l'obligation de recourir à un tel décret pour procéder au transfert du chef-lieu d'un arrondissement. Par suite, les mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire.

- Sur les mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales :

3. Le paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui est relatif aux cantons, dispose, notamment, que le transfert du siège de leur chef-lieu est décidé par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental. Compte tenu des conséquences qui en découlent, les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire.

- Sur les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme :

4. L'article L. 121-29 du code de l'urbanisme dispose que le schéma d'aménagement de plage, prévu par l'article L. 121-28 du même code, est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. À titre dérogatoire, ce schéma peut, aux termes de l'article L. 121-30 du même code, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du même code. Il en résulte que les dispositions dont le déclassement est demandé instituent, s'agissant de la mise en œuvre d'une disposition dérogatoire au droit commun, une garantie essentielle mettant en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur. Par suite, les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme ont un caractère législatif.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme ont un caractère législatif.

Article 2. - Les mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant à l'article L. 3113-2 du même code ont un caractère règlementaire.

Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.273.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.1. Avis du Conseil d'État

L'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder à la création et à la suppression d'arrondissements ne peut être regardée comme constituant une garantie essentielle mettant en cause les règles et les principes fondamentaux que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Il en va de même pour l'obligation de recourir à un tel décret pour procéder au transfert du chef-lieu d'un arrondissement. Par suite, les mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire.

(2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 2, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76)

L'article L. 121-29 du code de l'urbanisme dispose que le schéma d'aménagement de plage, prévu par l'article L. 121-28 du même code, est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. À titre dérogatoire, ce schéma peut, aux termes de l'article L. 121-30 du même code, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du même code. Il en résulte que les dispositions dont le déclassement est demandé instituent, s'agissant de la mise en œuvre d'une disposition dérogatoire au droit commun, une garantie essentielle mettant en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur. Par suite, les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme ont un caractère législatif.

(2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 4, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.9. Transfert du siège du chef-lieu des cantons

Le paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui est relatif aux cantons, dispose, notamment, que le transfert du siège de leur chef-lieu est décidé par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental. Compte tenu des conséquences qui en découlent, les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire.

(2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 3, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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