Décision

Décision n° 2018-271 L du 13 avril 2018

Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-271 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de l'énergie ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie fixent les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut regrouper des contrats de concession d'énergie hydraulique. L'article L. 521-16-1 est applicable au cas où les contrats relèvent du même concessionnaire. Ses deux premiers alinéas déterminent les conditions dans lesquelles, par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative procède au regroupement de concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment « une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés ». L'article L. 521-16-2 s'applique au cas d'une pluralité de concessionnaires. Selon son premier alinéa, le regroupement est opéré, à la même condition, par décret en Conseil d'État. Son quatrième alinéa précise les modalités selon lesquelles un décret en Conseil d'État peut fixer une date commune d'échéance des contrats regroupés. Les cinquième et sixième alinéas confient notamment à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions financières du regroupement des concessions.

2. Le maintien de l'équilibre économique des contrats regroupés par l'autorité administrative ainsi que l'égalité de traitement entre les concessionnaires sont assurés par d'autres dispositions que celles dont le déclassement est demandé. Dès lors, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au regroupement des contrats de concession ne saurait être regardée comme constituant, pour les personnes intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Ces dispositions ne mettent par ailleurs en cause aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code ont un caractère réglementaire.

Article 2.- Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 13 avril 2018

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.271.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.1. Avis du Conseil d'État

Le maintien de l'équilibre économique des contrats de concession d'énergie hydraulique regroupés par l'autorité administrative ainsi que l'égalité de traitement entre les concessionnaires sont assurés par d'autres dispositions que celles dont le déclassement est demandé. Dès lors, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au regroupement de ces contrats ne saurait être regardée comme constituant, pour les personnes intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent par ailleurs en cause aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2018-271 L, 13 avril 2018, cons. 1, 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 97 )
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.5. Marchés et contrats de l'État et des collectivités locales

Le maintien de l'équilibre économique des contrats de concession d'énergie hydraulique regroupés par l'autorité administrative ainsi que l'égalité de traitement entre les concessionnaires sont assurés par d'autres dispositions que celles dont le déclassement est demandé. Dès lors, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au regroupement de ces contrats ne saurait être regardée comme constituant, pour les personnes intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent par ailleurs en cause aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2018-271 L, 13 avril 2018, cons. 1, 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 97 )
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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