Décision

Décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018

Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d'hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d'entreprise]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2438 du 18 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière, l'union départementale Force ouvrière de la Loire et Mme Manon C. par Me Zoran Ilic, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-686 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail ;
  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par Me Ilic, enregistrées le 9 novembre 2017 ;
  • les observations présentées pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière et l'union départementale Force ouvrière de la Loire par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 novembre 2017 ;
  • les observations présentées pour l'union régionale de la construction et du bois CFDT de Rhône-Alpes, le syndicat CFDT construction bois Loire et monts du Lyonnais, MM. Jordi G., Rachid Z. et Rachid S., parties en défense, par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 novembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ilic, pour les requérants, Me Hélène Masse-Dessen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 janvier 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
« 1 ° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2 ° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants ».

2. Les requérants estiment que ces dispositions font obstacle, lorsque la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral est très déséquilibrée, à ce qu'un salarié du sexe sous-représenté soit candidat au mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise. Il en résulterait une méconnaissance du principe de participation des travailleurs énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée entre les hommes et les femmes, contraire au principe d'égalité devant la loi. En outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant la liberté syndicale ainsi que le principe d'égalité devant le suffrage.

3. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs :

4. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». L'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise.

5. Aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Il ressort de ces dispositions que le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. À cette fin, il est loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Il lui appartient toutefois d'assurer la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger.

6. Le premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail impose à chaque liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral. La liste se compose alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Les deuxième à quatrième alinéas de cet article fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est procédé à l'arrondi à l'entier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à l'arrondi à l'entier inférieur.

7. En adoptant l'article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution.

8. À cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d'entreprise et de l'assortir d'une règle d'arrondi pour sa mise en œuvre.

9. Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral.

10. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le législateur a ainsi assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution et le principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

11. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

12. Les dispositions contestées traitent de la même manière tous les salariés, femmes ou hommes. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

13. Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale, l'égalité devant le suffrage et l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 9, être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 19 janvier 2018.

JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.686.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.4. Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

En adoptant l'article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution. À cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d'entreprise et de l'assortir d'une règle d'arrondi pour sa mise en œuvre. Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral. Sous cette réserve, le législateur a ainsi assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution et le principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

(2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.6. Droit du travail et droit syndical

Le premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail impose à chaque liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral. La liste se compose alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Les deuxième à quatrième alinéas de cet article fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est procédé à l'arrondi à l'entier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à l'arrondi à l'entier inférieur. Les dispositions contestées traitent de la même manière tous les salariés, femmes ou hommes. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 6, 12, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à quatrième alinéas de cet article.

(2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 3, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.29. DROIT DU TRAVAIL

Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est procédé à l'arrondi à l'entier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à l'arrondi à l'entier inférieur.
L'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral.

(2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 9, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75)
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