Décision n° 2017-5390 AN du 4 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 7 décembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Marc LELANDAIS, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département d'Indre-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5390 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. LELANDAIS, enregistrées le 11 janvier 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. Le compte de campagne de M. LELANDAIS a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 7 décembre 2017 en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection.
3. Il résulte de l'instruction que M. LELANDAIS a engagé le 7 juin 2017, sans les inscrire dans son compte de campagne, des frais d'impression de documents de propagande d'un montant de 1 892 euros et des frais liés à des prestations de routage d'un montant de 3 640 euros. L'absence d'inscription de ces sommes, qui représentent plus de 14 % des dépenses engagées, ne permet pas de regarder le compte comme comportant une description sincère de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. LELANDAIS n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
5. Le fait que M. LELANDAIS ait, selon ses observations présentées devant le Conseil constitutionnel, réglé personnellement les frais de routage en septembre 2017 est sans effet sur l'absence de conformité aux obligations résultant de l'article L. 52-12. S'il invoque, par ailleurs, l'existence d'un différend l'opposant à la société d'impression, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été, en l'espèce, de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. LELANDAIS à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Marc LELANDAIS est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 mai 2018.
JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 98
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5390.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs qu'il ne retraçait pas l'ensemble des dépenses. Les sommes non inscrites, relatives notamment à des frais d'impression, représentaient plus de 14 % des dépenses engagées. Le fait que le candidat ait, selon ses observations présentées devant le Conseil constitutionnel, réglé personnellement certaines dépenses est sans effet sur l'absence de conformité aux obligations résultant de l'article L. 52-12. S'il invoque, par ailleurs, l'existence d'un différend l'opposant à la société d'impression, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été, en l'espèce, de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité pour une durée d'un an.