Décision

Décision n° 2017-5344 AN du 13 avril 2018

A.N., Vendée 5ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pascal SOUCHARD, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département de la Vendée, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5344 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. SOUCHARD, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de M. SOUCHARD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 27 novembre 2017 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et insuffisance de recettes faisant apparaître un solde déficitaire de cinquante-trois euros.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. SOUCHARD n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. SOUCHARD ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans les conditions fixées à l'article L. 52-12 du code électoral. Il n'a pas non plus comblé le déficit, fût-il minime, de ce compte postérieurement à son dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. SOUCHARD à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Pascal SOUCHARD est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 13 avril 2018.

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5344.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, ce compte a été présenté en déficit. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5344 AN, 13 avril 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 88)

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, ce compte a été présenté en déficit. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5344 AN, 13 avril 2018, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.8. Excédent des dépenses sur les recettes

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le compte de campagne a été présenté en déficit. En outre, le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le candidat n'a pas comblé le déficit, fût-il minime, de ce compte postérieurement à son dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5344 AN, 13 avril 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.6. Déficit (voir également ci-dessus : Présentation du compte)

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le compte de campagne a été présenté en déficit. En outre, le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le candidat n'a pas comblé le déficit, fût-il minime, de ce compte postérieurement à son dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5344 AN, 13 avril 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 88)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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