Décision

Décision n° 2017-5319 AN du 27 septembre 2018

A.N., Essonne, 8ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Kile Olivier YENGE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 8ème circonscription du département de l'Essonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017- 5319 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. YENGE, enregistrées le 13 décembre 2017 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. M. YENGE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017 à 18 heures. M. YENGE a déposé son compte de campagne le 28 août 2017, soit après l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que M. YENGE a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 28 août 2017, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, à qui M. YENGE avait adressé le 9 août 2017 l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. YENGE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. YENGE inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 septembre 2018

JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 37
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5319.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 18 août 2017 à 18 heures. Le candidat a déposé son compte de campagne le 28 août 2017, soit après l'expiration de ce délai.
Il résulte de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 28 août 2017, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, à qui le candidat avait adressé le 9 août 2017 l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, non-lieu à inéligibilité.

(2017-5319 AN, 27 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 37)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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