Décision

Décision n° 2017-5311 AN du 4 mai 2018

A.N., Hérault 6ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 octobre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. José FOLGADO, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 6ème circonscription du département de l'Hérault, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5311 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FOLGADO ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de M. FOLGADO a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 octobre 2017 au motif que le compte de campagne, qui ne retrace ni recette ni dépense, n'a été ni rempli, ni signé par le candidat et qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables.

3. Il résulte de l'instruction que le candidat a procédé à un apport personnel, qu'il a reçu un don d'une personne physique et qu'il a été procédé au paiement d'une facture relative à des panneaux en aluminium et des autocollants plastifiés. Dès lors, si M. FOLGADO a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, il était soumis à l'obligation d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées, lequel devait être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Or, d'une part, le formulaire de compte de campagne, qui n'est pas signé, ne comporte ni recette, ni dépense et, d'autre part, le compte de campagne de M. FOLGADO n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. FOLGADO.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Si, en défense, M. FOLGADO invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. FOLGADO à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. José FOLGADO est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 mai 2018.

JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5311.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin mais ayant reçu un don de personne physique. Il était donc tenu à l'obligation d'établir un compte de campagne. Le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le compte n'a pas été signé par le candidat. Enfin, le compte ne comporte ni recette, ni dépense. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin mais ayant reçu un don de personne physique. Il était donc tenu à l'obligation d'établir un compte de campagne. Le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le compte n'a pas été signé par le candidat. Enfin, le compte ne comporte ni recette, ni dépense. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.4. Absence de signature du candidat

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le formulaire de compte de campagne n'a pas été signé par le candidat. En outre, il ne comporte ni recette, ni dépense. Enfin, il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.5. Compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le compte de campagne ne comportait ni recette, ni dépense. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables Enfin, il n'a pas été signé par le candidat. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le compte de campagne ne comportait ni recette, ni dépense. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables Enfin, il n'a pas été signé par le candidat. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)

Candidat ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant reçu des dons de personnes physiques. Le compte de campagne ne comportait ni recette, ni dépense. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables Enfin, il n'a pas été signé par le candidat. Si, en défense, le candidat invoque une méconnaissance de la réglementation applicable, cet argument est inopérant dès lors qu'il appartenait au candidat de prendre les dispositions nécessaires pour présenter un compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12. Compte tenu du cumul d'irrégularités, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5311 AN, 04 mai 2018, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 89)
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