Décision n° 2017-5298 AN du 4 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 octobre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 11 octobre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Lionel JAREMA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 13ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5298 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 11 octobre 2017, rejetant le compte de campagne de M. JAREMA ;
- les observations présentées par M. JAREMA, enregistrées le 19 novembre 2017 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. Le compte de campagne de M. JAREMA a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 11 octobre 2017 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
3. M. JAREMA a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 11 juin 2017. Il était donc tenu à l'obligation de déposer son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Son compte comportant des recettes et des dépenses, il lui appartenait aussi de faire présenter ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. JAREMA.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. JAREMA ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. S'il fait état de l'obligation dans laquelle il se trouvait de devoir chercher un logement, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. JAREMA à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Lionel JAREMA est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 mai 2018.
JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 87
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5298.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Candidat n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que son compte de campagne soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Candidat n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que son compte de campagne soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.