Décision

Décision n° 2017-5256R QPC / AN du 2 février 2018

A.N., Vaucluse (4ème circ.), M. Gilles LAROYENNE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 novembre 2017 d'une requête présentée par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, pour M. Gilles LAROYENNE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2017-5256 QPC/AN par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 4ème circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5256 R QPC/AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

2. M. LAROYENNE soutient que le Conseil constitutionnel n'aurait pas répondu au grief fondé sur la violation, par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni statué sur les conclusions accessoires qu'il a présentées, tendant à l'annulation du remplacement par son suppléant du député dont l'élection était contestée.

3. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, elles ne sont pas recevables.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Gilles LAROYENNE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018

JORF n°0030 du 6 février 2018
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5256R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. Le requérant soutient que le Conseil constitutionnel n'aurait pas répondu au grief fondé sur la violation, par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni statué sur les conclusions accessoires qu'il a présentées, tendant à l'annulation du remplacement par son suppléant du député dont l'élection était contestée. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, elles ne sont pas recevables.

(2017-5256R QPC / AN, 02 février 2018, cons. 1, 2, 3, JORF n°0030 du 6 février 2018)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2017-5256 QPC / AN, Version PDF de la décision.
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