Décision

Décision n° 2017-754 DC du 26 octobre 2017

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 octobre 2017, par le Président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2017-754 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 11 octobre 2017 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale relatif à l'élection des membres du bureau de cette assemblée.

2. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes.

3. La résolution prévoit que le Président de l'Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l'importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d'égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition. En cas d'accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l'absence d'accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d'affichage et de publication.

4. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2017 est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 octobre 2017.

JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.754.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.2. Organe directeur
  • 10.2.2.2.2. Bureau des assemblées parlementaires

L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale relatif à l'élection des membres du bureau de cette assemblée. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. La résolution prévoit que le Président de l'Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l'importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d'égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition. En cas d'accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l'absence d'accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d'affichage et de publication. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 34)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.2. Compétence
  • 10.2.2.3.2.2.1. Généralités

L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale relatif à l'élection des membres du bureau de cette assemblée. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. La résolution prévoit que le Président de l'Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l'importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d'égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition. En cas d'accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l'absence d'accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d'affichage et de publication. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 34)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.2. Compétence
  • 10.2.2.3.2.2.3. Groupes d'opposition

Sont conformes à la Constitution les dispositions de la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale réservant, dans le cadre de l'accord entre les présidents de groupe sur la constitution du bureau de cette assemblée, un poste de questeur à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Saisine par Président de l'Assemblée nationale, Dossier législatif AN, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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