Décision

Décision n° 2017-640 QPC du 23 juin 2017

M. Gabriel A. [Condition d'éligibilité du conseiller communautaire représentant une commune ne disposant que d'un seul siège au sein d'un EPCI]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mai 2017 par le Conseil d'État (décision n° 407319 du 28 avril 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. Gabriel A. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-640 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa du 1 ° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le requérant, enregistrées les 22 et 31 mai 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 mai 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 juin 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Le 1 ° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus, définit les modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire lorsque la création ou la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire intervient entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Le b) du 1 ° fixe les conditions de désignation de ces conseillers dans les communes de 1 000 habitants et plus s'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires. Le c) fixe ces mêmes conditions lorsque le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal. Les conseillers sont désignés par le conseil municipal au scrutin de liste à un tour et, dans l'hypothèse prévue au c), parmi les conseillers communautaires sortants.
    Le septième alinéa du 1 ° prévoit :
    « Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon lui, en imposant la constitution d'une liste composée de deux noms pour l'attribution du siège de conseiller communautaire à pourvoir, même lorsque la liste doit être composée de conseillers communautaires sortants et que ceux-ci sont au nombre de trois, ces dispositions empêcheraient nécessairement à un conseiller communautaire sortant de se présenter.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et c » figurant à la première phrase du septième alinéa du 1 ° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.

4. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

5. En application du quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège de conseiller communautaire, un « conseiller communautaire suppléant » doit être désigné au sein du conseil municipal. Ce conseiller suppléant peut participer, avec voix délibérative, aux réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en cas d'absence du conseiller titulaire.

6. En application du c) du 1 ° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

7. Selon le septième alinéa du 1 °, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.

8. Lorsqu'il est procédé à la désignation de conseillers communautaires dans les cas prévus aux b) et c) du 1 ° de l'article L. 5211-6-2, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Ainsi, il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n'est pas pour autant irrecevable. En outre, il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant. Il en résulte que le législateur n'a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l'exigence d'une dualité de candidats.

9. Ainsi, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté.

10. Par conséquent, les mots « et c » figurant à la première phrase du septième alinéa du 1 ° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « et c » figurant à la première phrase du septième alinéa du 1 ° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2017 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 juin 2017.

JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.640.QPC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

Les dispositions contestées sont applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant. Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Selon les dispositions contestées, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms.
Contrairement à ce que le requérant soutenait, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté. 

(2017-640 QPC, 23 juin 2017, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 61)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel juge que la question porte uniquement sur les mots « et c » figurant à la première phrase de cet alinéa.

(2017-640 QPC, 23 juin 2017, cons. 3, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 61)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste mentionnée au septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant. Il en résulte que le législateur n'a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l'exigence d'une dualité de candidats.

(2017-640 QPC, 23 juin 2017, cons. 8, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 61)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.4. Démocratie locale
  • 14.1.4.2. Modes de scrutin

Les dispositions contestées sont applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant. Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Selon les dispositions contestées, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms.
Lorsqu'il est procédé à la désignation de conseillers communautaires de manière générale en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Ainsi, il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n'est pas pour autant irrecevable. En outre, il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant. Il en résulte que le législateur n'a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l'exigence d'une dualité de candidats.
Ainsi, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté. 

(2017-640 QPC, 23 juin 2017, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 61)
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