Décision

Décision n° 2017-5268 SEN du 1er décembre 2017

SEN, Nouvelle-Calédonie, M. Manuel MILLAR
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Manuel MILLAR, candidat à l'élection qui s'est déroulée en Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans cette collectivité en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5268 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. MILLAR soutient qu'il n'aurait pas bénéficié d'un traitement équitable de la part de certains médias audiovisuels. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Manuel MILLAR est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°74
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5268.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête alléguant d'un traitement inéquitable du candidat de la part de certains médias audiovisuels. En effet, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5268 SEN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Le requérant, candidat battu, soutient qu'il n'aurait pas bénéficié d'un traitement équitable de la part de certains médias audiovisuels. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5268 SEN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°74)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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