Décision

Décision n° 2017-5267 QPC / SEN du 1er décembre 2017

SEN, Martinique, M. Joseph VIRASSAMY
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Joseph VIRASSAMY, candidat à l'élection qui s'est déroulée en Martinique, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans cette collectivité en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5267 SEN.
Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. VIRASSAMY. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire complémentaire présenté par le requérant, enregistré le 9 octobre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

3. Les résultats du scrutin du 24 septembre 2017 pour l'élection des sénateurs de Martinique ont été proclamés le jour même. La requête de M. VIRASSAMY a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017. Dès lors, elle est tardive et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, doit être rejetée comme irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Joseph VIRASSAMY est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°73
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5267.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.5. Question prioritaire de constitutionnalité

La requête contestant les opérations électorales étant irrecevable pour cause de tardiveté, il n'y a pas lieu de répondre à la QPC posée à l'occasion de cette contestation.

(2017-5267 QPC / SEN, 01 décembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête irrecevable pour cause de tardiveté. Il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la QPC qui l'accompagne.

(2017-5267 QPC / SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°73)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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