Décision

Décision n° 2017-5265 SEN du 1er décembre 2017

SEN, Hautes-Pyrénées, M. Guillaume BROSSOLLET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Guillaume BROSSOLLET, inscrit sur les listes électorales de la commune de Paris,dans le département de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département des Hautes-Pyrénées le 24 septembre 2017 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5265 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le second alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ».

3. M. BROSSOLLET conteste les élections qui se sont déroulées dans le département des Hautes-Pyrénées en vue de la désignation de deux sénateurs. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas inscrit sur les listes électorales de ce département et qu'il ne s'est pas porté candidat dans cette circonscription. Par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département. Dès lors, sa requête est irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Guillaume BROSSOLLET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°72
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5265.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.3. Qualité pour agir

Uu requérant, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales du département dans lequel s'est déroulée l'élection qu'il conteste et qui ne s'est pas porté candidat dans cette circonscription., n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département. Dès lors, sa requête est irrecevable.

(2017-5265 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête présentée par un requérant dépourvu de qualité à agir.

(2017-5265 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°72)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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