Décision

Décision n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017

A.N., Vaucluse (4ème circ.), M. Gilles LAROYENNE
Rejet - non lieu à statuer [QPC]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 septembre 2017 d'une requête présentée par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, pour M. Gilles LAROYENNE, inscrit sur les listes électorales de la commune d'Orange, située dans la 4ème circonscription du département de Vaucluse tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5256 AN.
Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. LAROYENNE par Me Drai. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s'est déroulé les 11 et 18 juin 2017 dans la 4ème circonscription de Vaucluse, M. LAROYENNE soutient que le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 méconnaît les articles 6, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les articles 59 et 63 de la Constitution. Il porterait également atteinte à « l'équilibre du droit des parties à l'instance électorale » et violerait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant dénonce, comme une manœuvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, le fait que le candidat élu aurait dès l'origine eu l'intention d'être remplacé par sa suppléante en se faisant élire maire après son élection comme député.

- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Selon l'article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ».

4. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

5. Le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dans la rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

6. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans le considérant 18 de sa décision du 12 avril 2011 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution. En l'absence d'un changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée.

- Sur la recevabilité de la requête :

7. Les résultats du scrutin du 18 juin 2017 pour l'élection d'un député dans la 4ème circonscription de Vaucluse ont été proclamés le 19 juin 2017. La requête de M. LAROYENNE a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 2017, donc hors délai. Elle est donc irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.

Article 2. - La requête de M. Gilles LAROYENNE est rejetée.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 124
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5256.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requête tardive et, par suite, irrecevable, le Conseil constitutionnel ayant, dans la même décision, rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011, qui fixe les délais dans lesquels l'élection d'un député peut être contestée.

(2017-5256 QPC / AN, 16 novembre 2017, cons. 7, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 124)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011, dans le considérant 18 de sa décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 et les a déclarées conformes à la Constitution. En l'absence d'un changement des circonstances, rejet de la question soulevée .

(2017-5256 QPC / AN, 16 novembre 2017, cons. 6, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 124)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Voir décision 2017-5256R QPC / AN, Version PDF de la décision.
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