Décision

Décision n° 2017-5158 AN du 28 juillet 2017

A.N., Haute-Savoie 3ème circ. Mme Évelyne HARLAY et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour Mme Évelyne HARLAY, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), et M. Paul PERRIER, demeurant à La Motte-Servolex (Haute-Savoie), par Me Philippe Tousset, avocat au barreau d'Annecy, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5158 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 3ème circonscription du département de la Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de leur requête, Mme Évelyne HARLAY, candidate au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, et M. Paul PERRIER, son suppléant, soutiennent que la propagande électorale a été distribuée aux électeurs de manière incomplète. Toutefois, ces faits, à les supposer établis, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Évelyne HARLAY et M. Paul PERRIER est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 179
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5158.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5158 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 179)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5158 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 179)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5158 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 179)

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5158 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 179)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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