Décision

Décision n° 2017-5140 AN du 28 juillet 2017

A.N., La Réunion 3ème circ. Mme Perrine RIVIÈRE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Perrine RIVIÈRE, demeurant à Le Tampon (La Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5140 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription du département de La Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. En premier lieu, selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. D'une part, si Mme Perrine RIVIÈRE soutient que le candidat élu aurait bénéficié de moyens matériels du conseil régional pendant la campagne électorale, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.

4. D'autre part, la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief tiré de ce que la presse locale aurait accordé au candidat élu un traitement privilégié doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Perrine RIVIÈRE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 175
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5140.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Rejet sans instruction d'une requête soutenant que la presse locale aurait accordé au candidat élu un traitement privilégié dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux.

(2017-5140 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 175)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, soutenant que le candidat élu aurait bénéficié de moyens matériels du conseil régional pendant la campagne électorale.

(2017-5140 AN, 28 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 175)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5140 AN, 28 juillet 2017, cons. 5, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 175)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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