Décision

Décision n° 2017-5128 AN du 8 décembre 2017

A.N., Yvelines (11ème circ.), M. Jean-Michel FOURGOUS
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, pour M. Jean-Michel FOURGOUS, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 11ème circonscription du département des Yvelines en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5128 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le code du travail ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Nadia HAI, par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 22 novembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique présentés pour M. FOURGOUS, par la SELARL Drai associés, enregistrés les 5 et 30 octobre et le 23 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 11 octobre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme HAI ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur le déroulement de la campagne électorale :

1. M. FOURGOUS dénonce plusieurs abus de propagande et irrégularités dans le déroulement de la campagne électorale.

2. Toutefois, en premier lieu, ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur sa gestion municipale, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d'un article de presse, n'ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. De la même manière, M. FOURGOUS a pu apporter une réponse utile avant la fin de la campagne électorale à la vidéo diffusée le 9 juin 2017 sur internet le taxant d'islamophobie ainsi qu'à celle diffusée à la suite de son accident de circulation. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu'à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, M. FOURGOUS a eu, en tout état de cause, le temps d'y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n'a été de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

3. En deuxième lieu, M. FOURGOUS fait valoir qu'a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l'argent des Élancourtois ? ». L'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et son origine n'est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, elle n'est pas, compte tenu de l'écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

4. En troisième lieu, M. FOURGOUS soutient que des messages hostiles à sa candidature ont été diffusés sur « Facebook » le 18 juin, jour du second tour de scrutin. En raison de leur date tardive de diffusion, ces messages n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

5. En quatrième lieu, les allégations de M. FOURGOUS relative à l'arrachage de certaines de ses affiches, à des pratiques communautaristes ou au fait que certains ministres du culte auraient incité leurs fidèles à se détourner de lui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur le grief relatif au financement de la campagne de Mme HAI et sur les conclusions tendant au rejet de son compte de campagne :

7. Par la décision en date du 11 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après l'avoir réformé, le compte de campagne de Mme HAI.

8. Toutefois, M. FOURGOUS soutient que Mme HAI a bénéficié d'un financement illégal de sa campagne électorale en raison de la décision de son employeur de la dispenser d'exécuter son préavis, après sa démission, tout en maintenant sa rémunération.

9. La possibilité pour l'employeur de dispenser un salarié démissionnaire d'effectuer son préavis est prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. Or, le requérant n'établit pas que cette décision de l'employeur de Mme HAI ait été motivée par la volonté de participer au financement de sa campagne électorale. Au surplus, il résulte de l'instruction menée par le Conseil constitutionnel, en particulier de l'examen du compte de campagne de Mme HAI, que les dépenses qu'elle a exposées pour sa campagne électorale n'ont pas été financées par les sommes perçues de son ancien employeur au titre de son indemnité de dispense de préavis.

10. En conséquence, le grief relatif au financement de la campagne de Mme HAI doit être écarté et les conclusions de M. FOURGOUS rejetées.

- Sur les autres griefs  :

11. Si M. FOURGOUS fait valoir que la désignation par Mme HAI d'un mandataire financier a été postérieure au début de sa campagne de terrain et qu'un autre candidat aurait financé un tract le concernant dont le coût n'aurait pas été intégré à son compte de campagne, il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants à l'appui de ces allégations.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. FOURGOUS doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. FOURGOUS est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5128.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Le requérant a pu apporter une réponse utile avant la fin de la campagne électorale à la vidéo diffusée le 9 juin 2017 sur internet le taxant d'islamophobie ainsi qu'à celle diffusée à la suite de son accident de circulation. Les faits ainsi dénoncés n'ont pas été de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Le requérant soutient que des messages hostiles à sa candidature ont été diffusés sur « Facebook » le 18 juin, jour du second tour de scrutin. En raison de leur date tardive de diffusion, ces messages n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d'un article de presse, n'ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu'à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d'y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n'a été de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu'a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l'argent des Élancourtois ? ». L'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et son origine n'est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, elle n'est pas, compte tenu de l'écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d'un article de presse, n'ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu'à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d'y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n'a été de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu'a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l'argent des Élancourtois ? ». L'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et son origine n'est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, elle n'est pas, compte tenu de l'écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient que la candidate élue a bénéficié d'un financement illégal de sa campagne électorale en raison de la décision de son employeur de la dispenser d'exécuter son préavis, après sa démission, tout en maintenant sa rémunération.  La possibilité pour l'employeur de dispenser un salarié démissionnaire d'effectuer son préavis est prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. Or, le requérant n'établit pas que cette décision de l'employeur de la candidate élue ait été motivée par la volonté de participer au financement de sa campagne électorale. Au surplus, il résulte de l'instruction menée par le Conseil constitutionnel, en particulier de l'examen du compte de campagne de l'intéressée, que les dépenses qu'elle a exposées pour sa campagne électorale n'ont pas été financées par les sommes perçues de son ancien employeur au titre de son indemnité de dispense de préavis.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, 9, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les allégations du requérant relative à l'arrachage de certaines de ses affiches, à des pratiques communautaristes ou au fait que  certains ministres du culte auraient incité leurs fidèles à se détourner de lui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)

Si le requérant fait valoir que la désignation par la candidate élue d'un mandataire financier a été postérieure au début de sa campagne de terrain et qu'un autre candidat aurait financé un tract le concernant dont le coût n'aurait pas été intégré à son compte de campagne, il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants à l'appui de ces allégations.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d'un article de presse, n'ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. De la même manière, le requérant a pu apporter une réponse utile avant la fin de la campagne électorale à la vidéo diffusée le 9 juin 2017 sur internet le taxant d'islamophobie ainsi qu'à celle diffusée à la suite de son accident de circulation. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu'à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d'y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n'a été de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu'a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l'argent des Élancourtois ? ». L'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et son origine n'est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, elle n'est pas, compte tenu de l'écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)

Le requérant soutient que des messages hostiles à sa candidature ont été diffusés sur « Facebook » le 18 juin, jour du second tour de scrutin. En raison de leur date tardive de diffusion, ces messages n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 44)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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