Décision

Décision n° 2017-5122 AN du 8 décembre 2017

A.N., Ariège (1ère circ.), M. Jérôme AZÉMA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Jérôme AZÉMA, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département de l'Ariège en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5122 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et les mémoires complémentaires présentés par Me Adrien Devonec, avocat au barreau de Paris, pour Mme Bénédicte TAURINE, députée, enregistré les 15 septembre, 3 et 15 novembre 2017 ;
  • les mémoires complémentaires présentés pour le requérant par Me Briard, enregistrés les 30 juin ,5 octobre et 1er décembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :

1. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

2. D'une part, M. AZÉMA soutient que les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote comporteraient, dans 63 cas, des discordances de signature entre les deux tours de scrutin, révélant que ces votes sont irréguliers. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, pour l'essentiel des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes. En revanche, sept votes émis dans les communes de Bélesta, Ercé, Les Cabannes, Rabat-les-Trois-Seigneurs, Savignac-les-Ormeaux et Tarascon-sur-Ariège doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

3. D'autre part, le requérant soutient que les listes d'émargement de deux communes comportent deux croix, révélant des votes irréguliers. Il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des communes de Savignac-les-Ormeaux et Seix ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés.

4. En deuxième lieu, M. AZÉMA soutient que, dans les bureaux de vote des communes de Larbont, Carla-de-Roquefort, Soueix-Rogalle et Capoulet-et-Junac, le nombre des émargements ne correspond pas au nombre porté au procès-verbal. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que, pour la commune de Carla-de-Roquefort, le grief manque en fait. En revanche, une différence d'un vote est relevée dans les trois autres communes. Par suite, trois votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.

5. En troisième lieu, M. AZÉMA soutient que, pour 67 suffrages exprimés dans douze communes de la circonscription, les mentions obligatoires portées sur les listes d'émergement pour les votes par procuration ne comportent ni la date ni le scrutin, en méconnaissance de l'article R. 76 du code électoral.

6. L'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers. Il résulte cependant de l'instruction que, dans le bureau de vote de la commune de Perles-et-Castelet, le vote d'un électeur est constaté par une signature qui présente une différence significative entre le premier et le second tour, sans que cette différence puisse être expliquée par l'existence d'une procuration. Par suite, ce vote doit être regardé comme exprimé de manière irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire 13 voix, tant du nombre de voix obtenues par Mme Bénédicte TAURINE, candidate élue, que du nombre de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 130.

- Sur le grief relatif à la campagne électorale :

8. Le requérant soutient que des tracts en faveur de Mme TAURINE et comportant des éléments de polémique nouveaux ont été distribués de manière massive la veille et le jour du second tour de scrutin dans certains quartiers de la commune de Foix, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, qui sont en réalité les professions de foi de Mme TAURINE et ont par conséquent commencé à être diffusés au cours de la période de campagne, ont porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels le requérant n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments de propagande électorale aient fait l'objet d'une distribution massive et systématique la veille et le jour du second tour de scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, il y a lieu d'écarter ce grief.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. AZÉMA doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Jérôme AZÉMA est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 43
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5122.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le requérant soutient que des tracts en faveur de la candidate élue et comportant des éléments de polémique nouveaux ont été distribués de manière massive la veille et le jour du second tour de scrutin dans certains quartiers de la commune de Foix, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, qui sont en réalité les professions de foi de la candidate élue et ont par conséquent commencé à être diffusés au cours de la période de campagne, ont porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels le requérant n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments de propagande électorale aient fait l'objet d'une distribution massive et systématique la veille et le jour du second tour de scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5122 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 43 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le requérant soutient que des tracts en faveur de la candidate élue comportant des éléments de polémique nouveaux ont été distribués de manière massive la veille et le jour du second tour de scrutin dans certains quartiers de la commune de Foix, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, qui sont en réalité les professions de foi de la candidate élue et ont par conséquent commencé à être diffusés au cours de la période de campagne, ont porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels le requérant n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments de propagande électorale aient fait l'objet d'une distribution massive et systématique la veille et le jour du second tour de scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5122 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 43 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Déduction de 13 voix, tant du nombre de voix obtenues par lacandidate élue, que du nombre de suffrages exprimés corespondant à 8 votes pour lesquels des discordances dans les signatures au premier et au second tours ont été constatées sur les listes d'émargement ; 2 votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement ; 3 votes pour lesquels le nombre d'émargements ne correspond pas au nombre de vote porté sur le procès-verbal des opérations de vote.

(2017-5122 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 43 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions