Décision n° 2017-5108 AN du 28 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Christophe GAPAILLARD, demeurant à Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5108 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de la Saône-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
3. D'une part, M. Christophe GAPAILLARD fait état d'un démarchage téléphonique de certains électeurs en faveur de la candidate élue la veille du scrutin du second tour. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.
4. D'autre part, le requérant dénonce des irrégularités dans l'apposition des affiches électorales de la candidate élue ainsi que l'envoi, le vendredi précédant le scrutin du second tour, d'un tract en sa faveur. Toutefois, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Christophe GAPAILLARD doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Christophe GAPAILLARD est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 28 juillet 2017.
JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 217
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5108.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités dans l'apposition des affiches électorales de la candidate élue ainsi que l'envoi, le vendredi précédant le scrutin du second tour, d'un tract en sa faveur. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.4. Démarchage téléphonique
Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, dénonçant un démarchage téléphonique de certains électeurs en faveur de la candidate élue la veille du scrutin du second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée et dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités dans l'apposition des affiches électorales de la candidate élue ainsi que l'envoi, le vendredi précédant le scrutin du second tour, d'un tract en sa faveur. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités dans l'apposition des affiches électorales de la candidate élue ainsi que l'envoi, le vendredi précédant le scrutin du second tour, d'un tract en sa faveur. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.