Décision

Décision n° 2017-5084 AN du 28 juillet 2017

A.N., Val-de-Marne 9ème circ. Mme Gaëlle MARSEAU
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Gaëlle MARSEAU, demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5084 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 9ème circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. Mme Gaëlle MARSEAU, candidate au second tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne, fait état de plusieurs irrégularités relatives à l'organisation des opérations électorales des 11 et 18 juin 2017.

4. D'une part, elle dénonce une similarité entre les documents de propagande de M. Luc CARVOUNAS, candidat élu, et les documents de communication de la commune d'Alfortville dont il était maire. Elle conteste également la publication sur internet, la veille du second tour, d'un courrier du président d'une association de commerçants d'Alfortville appelant à voter pour M. Luc CARVOUNAS et la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour. Enfin, elle fait valoir que les bulletins de vote de M. Luc CARVOUNAS comportaient la mention « Maire d'Alfortville ». Ces faits sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

5. D'autre part, la requérante s'interroge sur une éventuelle utilisation des moyens de la mairie d'Alfortville dans le cadre de la campagne électorale du candidat élu. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Gaëlle MARSEAU doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Gaëlle MARSEAU est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5084.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant la mention sur les bulletins de vote de la qualité de maire d'une commune du candidat élu : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.5. Contenu des circulaires

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de la commune dont le candidat élu était maire appelant à voter pour ce dernier : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire, la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de cette commune appelant à voter pour le candidat élu, la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour, ainsi que la mention de la qualité de maire sur les bulletins de vote du candidat élu : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire, la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de cette commune appelant à voter pour le candidat élu, la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour, ainsi que la mention de la qualité de maire sur les bulletins de vote du candidat élu : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Rejet sans instruction d'une requête, ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, s'interrogeant sur une éventuelle utilisation par le candidat élu, dans le cadre de la campagne électorale, des moyens de la mairie de la commune dont il était maire.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 5, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée et dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, 5, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire, la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de cette commune appelant à voter pour le candidat élu et la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire, la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de cette commune appelant à voter pour le candidat élu et la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant une similarité entre les documents de propagande du candidat élu et les documents de communication de la commune dont il était maire, la publication sur internet la veille du second tour d'un courrier du président d'une association de commerçants de cette commune appelant à voter pour le candidat élu et la tenue d'une fête populaire organisée par cette même commune le jour du second tour : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant la mention de la qualité de maire d'une commune de la circonscription, sur les bulletins de vote, du candidat élu : ces faits ne sont, eu égard à l'écart des voix, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5084 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 213)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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