Décision n° 2017-5069 AN du 1er décembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Victoria KLOTZ, inscrite sur les listes électorales de la commune d'Astugue, située dans la 1ère circonscription du département des Hautes-Pyrénées, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5069 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Bernard SEMPASTOUS par Me Aloïs Ramel, avocat au barreau de Paris, enregistré le 11 septembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
2. Si Mme KLOTZ soutient que les bulletins de vote du candidat élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin, il résulte des termes mêmes de sa requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription concernée. Par suite, la requête de Mme KLOTZ n'est pas recevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de Mme Victoria KLOTZ est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er décembre 2017.
JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5069.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
La requérante soutient que les bulletins de vote du candidat élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte des termes mêmes de la requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription concernée. Par suite, la requête n'est pas recevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête irrecevable, faute de tendre à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription concernée.