Décision

Décision n° 2017-5063 AN du 21 juillet 2017

A.N., Nouvelle-Calédonie 1ère et 2ème circ. M. Manuel MILLAR
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par M. Manuel MILLAR, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5063 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans les 1ère et 2ème circonscriptions de Nouvelle-Calédonie, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. M. Manuel MILLAR conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les 1ère et 2ème circonscriptions de Nouvelle-Calédonie, et non dans une seule circonscription. Sa requête est donc irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Manuel MILLAR est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 juillet 2017.

JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5063.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Requête demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans plusieurs circonscriptions électorales, et non l'annulation de l'élection d'un parlementaire déterminé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(2017-5063 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 77)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête contestant les opérations électorales dans plusieurs circonscriptions.

(2017-5063 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 77)
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