Décision n° 2017-5046 AN du 28 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juin 2017 d'une requête présentée par M. Stéphane WOILLE, demeurant à Calais (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5046 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 7ème circonscription du département du Pas-de-Calais, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. À l'appui de sa protestation, M. Stéphane WOILLE dénonce le fait que le candidat élu aurait, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, défendu son bilan de maire de la commune de Marck à l'occasion de la cérémonie des vœux organisée dans cette commune, puis publié sur internet le discours alors tenu. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et à supposer qu'ils constituent une irrégularité, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Stéphane WOILLE doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Stéphane WOILLE est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 28 juillet 2017.
JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 203
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5046.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que le candidat élu aurait, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, défendu son bilan de maire à l'occasion de la cérémonie des vœux organisée dans cette commune, puis publié sur internet le discours alors tenu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que le candidat élu aurait, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, défendu son bilan de maire à l'occasion de la cérémonie des vœux organisée dans cette commune, puis publié sur internet le discours alors tenu.