Décision

Décision n° 2017-5017 et autres AN du 4 août 2017

A.N., Savoie 4ème circ. M. Antoine FATIGA et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2017 d'une requête présentée par M. Antoine FATIGA, demeurant à Jacob-Bellecombette (Savoie), et Mme Danièle SOMVEILLE, demeurant à Chambéry (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5017 AN. Cette requête vise, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département de Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle vise également, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 de requêtes visant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription, présentées par :
- M. Yves PEUTOT, demeurant à Chambéry (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5068 AN ;
- Mme Tiphaine DUCHARNE, demeurant à Lucey (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5114 AN ;
- Me Philippe Tousset, avocat au barreau d'Annecy, pour M. Richard GEVET et Mme Céline BONATO, demeurant à Chambéry (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5153 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

4. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

5. En premier lieu, M. Yves PEUTOT, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 4ème circonscription de la Savoie, fait état de dysfonctionnements dans la distribution des documents de propagande électorale et dénonce le caractère irrégulier des bulletins de vote de deux candidats non élus. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, la requête de M. Yves PEUTOT doit être rejetée.

6. En deuxième lieu, M. Antoine FATIGA, candidat au premier tour du même scrutin, Mme Danièle SOMVEILLE, sa suppléante, M. Richard GEVET, candidat au premier tour du même scrutin, et Mme Céline BONATO, sa suppléante, estiment que leurs documents de propagande électorale ont été distribués de manière incomplète, ce qui aurait faussé le scrutin. Mme Tiphaine DUCHARNE, candidate au premier tour du même scrutin, soutient également que la propagande électorale a connu des difficultés d'acheminement et dénonce des irrégularités touchant les bulletins de vote d'une candidate non élue. Toutefois, de tels faits, à les supposer établis, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

7. En dernier lieu, M. Antoine FATIGA et Mme Danièle SOMVEILLE, à titre subsidiaire, demandent au Conseil constitutionnel de déclarer qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. En ce qu'elles ne constituent pas une contestation dirigée contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée, ces conclusions sont irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Antoine FATIGA et Mme Danièle SOMVEILLE, de M. Yves PEUTOT, de Mme Tiphaine DUCHARNE et de M. Richard GEVET et Mme Céline BONATO sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5017.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant les irrégularités touchant les bulletins de vote d'une candidate non élue. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'un candidat a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 7, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Rejet sans instruction de griefs ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, faisant état de dysfonctionnements dans la distribution des documents de propagande électorale et dénonçant le caractère irrégulier des bulletins de vote de deux candidats non élus.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 7, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des irrégularités affectant le bulletin de vote d'un candidat. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5017 et autres AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 67)
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